Arrêté du 5 août 2013

Article 13

Créé le 1 janvier 2015

Indicateurs.
Au plus tard le 31 mai de chaque année, l'Agence transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les éléments d'ameublement en application des articles 5 et 6 du présent arrêté :
― la part de ses mises sur le marché d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels par catégories telles que définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
― la part des déchets d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels collectés pour le compte du système approuvé ou de l'éco-organisme auquel il adhère, selon les catégories définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total de déchets d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés collectés durant l'année précédente.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 6 mars 2019art. 15 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 mars 2019