JORF n°203 du 3 septembre 2003

Arrêté du 5 août 2003

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du second comité technique paritaire ministériel en date du 13 mars 2003 ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 2003,

Article 1

Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, à la demande expresse de son titulaire, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés.

Par dérogation à la règle du versement annuel mentionnée à l'alinéa précédent, le compte épargne-temps peut également être alimenté à l'occasion d'une nouvelle affectation entraînant un changement de résidence.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps ne peuvent être utilisés que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de cinq jours ouvrés.

Article 3

Les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés sur son compte était d'au moins quarante jours ouvrés.

Article 4

Avant l'utilisation de tout ou partie des droits acquis au titre d'un compte épargne-temps, l'agent est tenu d'en informer son service en respectant un préavis d'une durée minimale de trois mois.

Article 5

L'agent est informé annuellement de la situation de son compte et, le cas échéant, de la possibilité d'exercer ses droits à congés acquis.

Article 6

Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

P. Zeller

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La directrice,

C. Le Bihan-Graf