Arrêté du 5 août 2003

Article 3

Créé le 3 septembre 2003

Les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés sur son compte était d'au moins quarante jours ouvrés.

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En vigueur depuis le mercredi 3 septembre 2003