Arrêté du 5 août 2003

Article 1

Créé le 3 septembre 2003 · En vigueur depuis le 14 février 2007

Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, à la demande expresse de son titulaire, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés.
Par dérogation à la règle du versement annuel mentionnée à l'alinéa précédent, le compte épargne-temps peut également être alimenté à l'occasion d'une nouvelle affectation entraînant un changement de résidence.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 février 2007

En vigueur du mercredi 3 septembre 2003 au mardi 13 février 2007