Arrêté du 5 août 2003

Article 4

Créé le 3 septembre 2003

Avant l'utilisation de tout ou partie des droits acquis au titre d'un compte épargne-temps, l'agent est tenu d'en informer son service en respectant un préavis d'une durée minimale de trois mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 septembre 2003