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Arrêté du 5 août 2002

Dispositions relatives à l'exploitation de l'entrepôt

Abrogé15 septembre 2016
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Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.
En outre, le nombre minimal de ces issues doit permettre que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) de l'une d'elles, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques doivent être réalisées, entretenues en bon état et vérifiées. A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour chaque cellule.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont de degré coupe-feu 2 heures.
L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre conforme aux normes NF C 17 100 et NF C 17 102.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Les locaux de recharge de batteries des chariots automoteurs doivent être séparés des cellules de stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ces parois et ces portes sont coupe-feu de degré 2 heures. La recharge des batteries est interdite hors des locaux de recharge ou, dans le cas des entrepôts automatisés, hors des zones spéciales conçues à cet effet dans les cellules.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux.
Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la séparation entre les cellules, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré 2 heures.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

  • une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
  • un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
  • un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau M0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges M0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :

  • l'interdiction de fumer ;
  • l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
  • l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant, dans les bureaux séparés des cellules de stockages ;

- l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » évoqué à l'article 22 ;
  • les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
  • les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
  • la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

L'exploitant doit s'assurer d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

Pour tout entrepôt de surface au sol supérieure à 50 000 mètres carrés, un plan d'opération interne est établi par l'exploitant.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, par mise en oeuvre du plan d'opération interne s'il existe. Il est renouvelé tous les deux ans.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, doit être mise en place en permanence afin de permettre notamment l'accès des services de secours en cas d'incendie.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

Avant la mise en service de l'entrepôt, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au préfet une attestation de conformité aux dispositions du présent arrêté ministériel et de l'arrêté préfectoral d'autorisation, établie par ses soins, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de contrôle ou d'une société de vérification.

Abrogé15 septembre 2016

Créé le 2 janvier 2003

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 15 septembre 2016

En vigueur du jeudi 2 janvier 2003 au mercredi 14 septembre 2016

Dispositions relatives à l'exploitation de l'entrepôt
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