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Arrêté du 5 août 1994

TITRE II : CONSTITUTION

Abrogé19 février 2012
Abrogé19 février 2012

Créé le 17 août 1994

Aux termes de l'article 12 du décret du 15 décembre 1965 susvisé, le ministre chargé des transports établit et tient à jour l'inventaire des véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France.
Pour l'application de cette disposition, l'organisme qui établit et tient à jour le " fichier central des automobiles " adresse aux directeurs départementaux de l'équipement les renseignements les concernant.
Tout véhicule identifié dont la réquisition est prévue au profit des forces armées n'est pas inclus dans le parc d'intérêt national pendant la durée d'application de cette mesure.
Abrogé19 février 2012

Créé le 17 août 1994

Pour la préparation et l'exécution des transports routiers nécessaires à la défense, les entreprises mentionnées à l'article 2 sont classées en deux groupes : la partie active et la réserve.
La partie active comprend :
  • les entreprises d'une certaine importance dont l'activité principale est liée au transport routier ;
  • certaines entreprises industrielles, agricoles ou commerciales ayant une activité de transport pour compte propre, désignées en liaison avec le ministère dont elles relèvent.

Les critères définissant les entreprises à classer dans la partie active sont fixés dans une instruction particulière.
La réserve comprend toutes les autres entreprises.
Abrogé19 février 2012

Créé le 17 août 1994

Les entreprises composant la partie active sont inscrites sur des listes départementales établies par le directeur départemental de l'équipement, dénommé ci-après directeur départemental, et arrêtées par le préfet par délégation du Premier ministre au titre de l'article R.* 151 du code du service national.
L'inscription sur ces listes soumet l'entreprise au régime de l'affectation collective de défense :
  • en totalité, pour celles dont l'activité principale est liée au transport routier ou à la location de véhicules ;
  • pour la fraction correspondant à leur activité de transport routier en ce qui concerne les autres entreprises, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au même régime au titre de leur activité principale.
Abrogé19 février 2012

Créé le 17 août 1994

Le directeur départemental informe les entreprises de leur situation par un avis d'inscription.
Elles sont tenues, en application des dispositions du décret susvisé du 28 août 1963, d'adresser au directeur départemental une situation numérique annuelle :
  • de leurs personnels au regard de l'affectation de défense ;
  • de leurs moyens de transport et de manutention.
Abrogé19 février 2012

Créé le 17 août 1994

Les mesures de contrôle prévues par l'article 1er du décret du 15 décembre 1965 susvisé comportent notamment, pour les entreprises classées dans la partie active :
a) Le contrôle des affectations de défense pour les personnels assujettis ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant conformément aux dispositions de l'article R.* 153 du code du service national ;
b) Le contrôle des moyens matériels ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant ;
c) Le contrôle des véhicules classés dans le parc d'intérêt national ; il est assuré par les visites techniques prescrites par les articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route. Il est limité aux seuls véhicules concernés par ces articles.

Abrogé depuis le dimanche 19 février 2012

En vigueur du mercredi 17 août 1994 au samedi 18 février 2012

TITRE II : CONSTITUTION
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8