Abrogé19 février 2012
Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 1 (V)
Créé le 17 août 1994
Les mesures de contrôle prévues par l'article 1er du décret du 15 décembre 1965 susvisé comportent notamment, pour les entreprises classées dans la partie active :
a) Le contrôle des affectations de défense pour les personnels assujettis ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant conformément aux dispositions de l'article R.* 153 du code du service national ;
b) Le contrôle des moyens matériels ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant ;
c) Le contrôle des véhicules classés dans le parc d'intérêt national ; il est assuré par les visites techniques prescrites par les articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route. Il est limité aux seuls véhicules concernés par ces articles.
a) Le contrôle des affectations de défense pour les personnels assujettis ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant conformément aux dispositions de l'article R.* 153 du code du service national ;
b) Le contrôle des moyens matériels ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant ;
c) Le contrôle des véhicules classés dans le parc d'intérêt national ; il est assuré par les visites techniques prescrites par les articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route. Il est limité aux seuls véhicules concernés par ces articles.