Arrêté du 5 août 1994

Article 8

Abrogé19 février 2012

Créé le 17 août 1994

Les mesures de contrôle prévues par l'article 1er du décret du 15 décembre 1965 susvisé comportent notamment, pour les entreprises classées dans la partie active :
a) Le contrôle des affectations de défense pour les personnels assujettis ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant conformément aux dispositions de l'article R.* 153 du code du service national ;
b) Le contrôle des moyens matériels ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant ;
c) Le contrôle des véhicules classés dans le parc d'intérêt national ; il est assuré par les visites techniques prescrites par les articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route. Il est limité aux seuls véhicules concernés par ces articles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 17 août 1994 au samedi 18 février 2012