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Arrêté du 5 août 1987

TITRE II : CONSTRUCTION ET UTILISATION

Abrogé24 mai 2006
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Le calculateur et les transducteurs doivent être solidement construits et disposés de façon qu'aucune modification des caractéristiques métrologiques ne soit possible sans détérioration du boîtier extérieur ou destruction d'un dispositif de scellement.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Les liaisons entre les transducteurs et le calculateur doivent être scellées.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Le calculateur doit être monté sous abri afin d'être protégé de l'action directe du rayonnement solaire ou des perturbations atmosphériques.
Son utilisation est limitée aux lieux sans vibration ou choc appréciable ou avec seulement des vibrations ou des chocs de faibles niveaux.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

11.1. Le calculateur doit être équipé d'un dispositif indicateur électromécanique ou électronique de la grandeur principale résultante. Si ce dispositif permet la visualisation d'autres grandeurs, l'affichage de la grandeur principale résultante doit être mis en évidence.
11.2. L'échelon d'indication relatif à la grandeur principale résultante doit être de la forme 10n, n étant un nombre entier positif, négatif, ou zéro.
Cet échelon d'indication doit apparaître clairement à proximité de l'affichage de la grandeur principale.
11.3. S'il existe un dispositif indicateur du volume dans les conditions du mesurage, l'échelon de ce dispositif indicateur doit être au plus égal à 0,01 fois le débit maximal, exprimé en mètres cubes par heure, du compteur de volume de gaz associé à l'ensemble de correction.
11.4. L'échelon du dispositif indicateur de la grandeur principale résultante doit être au plus égal à 0,01 fois le débit maximal, exprimé en mètres cubes par heure, du compteur de volume de gaz associé à l'ensemble de correction, multiplié par la valeur maximale du facteur de correction.
11.5. Dans le cas où le dispositif indicateur permet l'affichage de plusieurs grandeurs, la nature et l'unité de mesure de chaque grandeur affichée doivent être précisées clairement sur le calculateur.
11.6. Lorsque la valeur de la grandeur principale résultante est éditée sur une imprimante ou transmise à distance, la valeur affichée sur le dispositif indicateur et la valeur éditée ou transmise doivent concorder ; dans le cas contraire, la valeur affichée sur le dispositif indicateur sert de référence.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

12.1 Dans le cas où le dispositif indicateur de la grandeur résultante est électronique, il doit être doté de moyens de contrôle permettant de détecter tout fonctionnement incorrect de l'affichage.
12.2. Tout dépassement des valeurs extrêmes des grandeurs caractéristiques mesurées ou calculées ou tout fonctionnement défectueux détecté des transducteurs intégrés dans l'ensemble de correction doivent être signalés au moyen de dispositifs incorporés au calculateur et provoquer l'arrêt de l'incrémentation du dispositif indicateur de la grandeur principale résultante, notamment lorsque les grandeurs secondaires sortent des plages de fonctionnement des transducteurs ou des algorithmes de calcul.
12.3. La valeur de la grandeur principale résultante doit être mémorisée lors d'interruptions de quelque nature qu'elles soient ; lors de la reprise du calcul, la valeur au moment de l'interruption doit être de nouveau affichée.
12.4. Aucune modification du fonctionnement de l'instrument ne doit pouvoir être provoquée au moyen de dispositifs d'entrées-sorties du calculateur.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

La présence de l'ensemble de correction ne doit pas perturber le mesurage du volume dans les conditions de mesurage effectué par le compteur de volume de gaz auquel il est associé.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du mardi 8 septembre 1987 au mardi 23 mai 2006

TITRE II : CONSTRUCTION ET UTILISATION
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