Arrêté du 5 août 1987

Article 12

Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

12.1 Dans le cas où le dispositif indicateur de la grandeur résultante est électronique, il doit être doté de moyens de contrôle permettant de détecter tout fonctionnement incorrect de l'affichage.
12.2. Tout dépassement des valeurs extrêmes des grandeurs caractéristiques mesurées ou calculées ou tout fonctionnement défectueux détecté des transducteurs intégrés dans l'ensemble de correction doivent être signalés au moyen de dispositifs incorporés au calculateur et provoquer l'arrêt de l'incrémentation du dispositif indicateur de la grandeur principale résultante, notamment lorsque les grandeurs secondaires sortent des plages de fonctionnement des transducteurs ou des algorithmes de calcul.
12.3. La valeur de la grandeur principale résultante doit être mémorisée lors d'interruptions de quelque nature qu'elles soient ; lors de la reprise du calcul, la valeur au moment de l'interruption doit être de nouveau affichée.
12.4. Aucune modification du fonctionnement de l'instrument ne doit pouvoir être provoquée au moyen de dispositifs d'entrées-sorties du calculateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du mardi 8 septembre 1987 au mardi 23 mai 2006