Arrêté du 5 août 1987

Article 8

Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Le calculateur et les transducteurs doivent être solidement construits et disposés de façon qu'aucune modification des caractéristiques métrologiques ne soit possible sans détérioration du boîtier extérieur ou destruction d'un dispositif de scellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du mardi 8 septembre 1987 au mardi 23 mai 2006