Arrêté du 5 août 1987

CHAPITRE III : Procédure de certification

Créé le 6 septembre 1987

Le pétitionnaire qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne adresse sa demande au laboratoire agréé.

Créé le 6 septembre 1987

La demande de certification doit comprendre une notice descriptive, ainsi que tous les plans nécessaires aux vérifications, épreuves et essais prévus aux articles 14 à 16.
La notice descriptive doit notamment préciser le type du moteur, ses caractéristiques, le nom du constructeur, tous les éléments intéressant les dispositifs d'échappement et d'admission, ainsi que les conditions d'entretien, fixées par le constructeur ou le pétitionnaire, qui contribuent au maintien de la sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou.

Créé le 6 septembre 1987

Le pétitionnaire est tenu de fournir à ses frais au laboratoire agréé le matériel à éprouver, ainsi que tous les éléments complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.

Créé le 6 septembre 1987

Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications définies au chapitre 2 ci-dessus, le laboratoire agréé établit, s'il y a lieu, un certificat de conformité aux dispositions du présent arrêté, en y mentionnant les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des moteurs et, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation.
Ce certificat est communiqué au ministre chargé des mines.

Créé le 6 septembre 1987 · En vigueur depuis le 12 juillet 2005

Les types de moteurs qui ne satisfont pas aux conditions des articles 2 à 16 du présent arrêté, mais qui présentent une sécurité équivalente, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité.
Ce certificat délivré par le laboratoire agréé est homologué par le ministre chargé des mines.

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987

CHAPITRE III : Procédure de certification
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21