Arrêté du 5 août 1987

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, et notamment l'article 2 du titre :

Surveillance administrative ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1961 relatif au matériel électrique, lampes de sûreté à flammes et locomotives à combustibles liquides de sécurité contre le grisou ;

Vu le titre : Moteurs thermiques, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 16 annexé au décret n° 87-501 du 1er juillet 1987 ;

Vu l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date du 6 juin 1979 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 novembre 1986 ;

Sur la proposition du directeur général de l'industrie,

Créé le 6 septembre 1987

La certification des moteurs thermiques mis en service après la date d'application du présent arrêté, fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair égal ou supérieur à 55 °C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou, est soumise aux dispositions des articles ci-après fixant notamment :
  • les spécifications relatives à leur construction ;
  • les essais, épreuves et vérifications auxquels ils doivent satisfaire ;
  • les marques et indications qu'ils doivent porter ;
  • la procédure à suivre pour les demandes de certification.

Créé le 6 septembre 1987

Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'industrie :

Le directeur,

adjoint au directeur général de l'industrie,

A. PERROY

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987

Arrêté du 5 août 1987
Article 1
CHAPITRE Ier : Spécifications relatives à la construction
CHAPITRE II : Essais, épreuves et vérifications
CHAPITRE III : Procédure de certification
CHAPITRE IV : Marques et indications
CHAPITRE V : Dispositions diverses
Article 24