Arrêté du 5 août 1987

Article 21

Créé le 6 septembre 1987 · En vigueur depuis le 12 juillet 2005

Les types de moteurs qui ne satisfont pas aux conditions des articles 2 à 16 du présent arrêté, mais qui présentent une sécurité équivalente, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité.
Ce certificat délivré par le laboratoire agréé est homologué par le ministre chargé des mines.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-05 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 12 juillet 2005

En vigueur du dimanche 6 septembre 1987 au lundi 11 juillet 2005