Arrêté du 5 août 1987

Article 18

Créé le 6 septembre 1987

La demande de certification doit comprendre une notice descriptive, ainsi que tous les plans nécessaires aux vérifications, épreuves et essais prévus aux articles 14 à 16.
La notice descriptive doit notamment préciser le type du moteur, ses caractéristiques, le nom du constructeur, tous les éléments intéressant les dispositifs d'échappement et d'admission, ainsi que les conditions d'entretien, fixées par le constructeur ou le pétitionnaire, qui contribuent au maintien de la sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-05 art. 14, art. 15, art. 16

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987