Arrêté du 5 août 1987

Article 19

Créé le 6 septembre 1987

Le pétitionnaire est tenu de fournir à ses frais au laboratoire agréé le matériel à éprouver, ainsi que tous les éléments complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987