Arrêté du 5 août 1987

CHAPITRE IV : Marques et indications

Créé le 6 septembre 1987

Chaque appareil livré doit porter de façon visible, lisible et durable les marques et indications suivantes :
  • le nom du pétitionnaire ;
  • la désignation du type ;
  • le numéro du certificat délivré par le laboratoire agréé ;
  • le numéro de construction.

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987

CHAPITRE IV : Marques et indications
Article 22