Arrêté du 5 août 1987

Article 20

Créé le 6 septembre 1987

Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications définies au chapitre 2 ci-dessus, le laboratoire agréé établit, s'il y a lieu, un certificat de conformité aux dispositions du présent arrêté, en y mentionnant les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des moteurs et, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation.
Ce certificat est communiqué au ministre chargé des mines.

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En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987