Créé le 6 septembre 1987
Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications définies au chapitre 2 ci-dessus, le laboratoire agréé établit, s'il y a lieu, un certificat de conformité aux dispositions du présent arrêté, en y mentionnant les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des moteurs et, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation.
Ce certificat est communiqué au ministre chargé des mines.
Ce certificat est communiqué au ministre chargé des mines.