Arrêté du 4 octobre 2010

Article 16

Créé le 1 avril 2011 · En vigueur depuis le 4 avril 2022

Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations classées soumises à autorisation visées par les rubriques suivantes dès lors qu'une agression par la foudre peut être à l'origine d'un événement susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

  • toutes les rubriques de la série des 1000 et des 4000 ;
  • les rubriques de la série 2000 suivantes : 2160,2250,2345,2420,2430,2450,2531,2541 à 2552,2562,2566 à 2570,2620 à 2661,2670 à 2681,2718,2770,2771,2782,2790,2791,2795,2797,2910 et 2950 ;
  • les rubriques de la série 3000 suivantes : 3110 à 3260,3410 à 3510,3550,3610,3670 et 3700.

Pour les installations à autorisation au titre d'une rubrique de la série des 3000 listées ci-dessus dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, et non soumises à ces dispositions par ailleurs à la date du 31 août 2022, les dispositions des articles 18 à 22 s'appliquent selon les modalités suivantes :

- l'article 18 est applicable à compter du 1er septembre 2024 ;
- les articles 19 à 22 sont applicables à compter du 1er septembre 2026.

Les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par les quatre premiers alinéas de cet article dès lors qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Les systèmes de protection contre les effets de la foudre installés au sein de toute installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation font par ailleurs l'objet des vérifications conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 avril 2022

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations classées soumises à autorisation visées par les rubriques suivantes dès lors qu'une agression par la foudre peut être à l'origine d'un événement susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

*

toutes les rubriques de la série des 1000 et des 4000 ; *les rubriques de la série 2000 suivantes : 2160,2250, 2345,2420,2430,2450,2531,2541 à 2552,2562,2566 à 2570,2620 à 2661,2670 à 2681

, 2718,2770,2771,2782,2790,2791,2795,2797,2910 et 2950 ; *les rubriques de la série 3000 suivantes : 3110à 3260,3410 à 3510,3550,3610,3670et 3700.

Pour les installations à autorisation au titre d'une rubrique de la série des 3000 listées ci-dessus dontle dépôt complet de la demande d'autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, et non soumises à ces dispositions par ailleurs à la date du 31août 2022, les dispositions des articles 18 à 22 s'appliquent selon les modalités suivantes :

\- l'article 18 est applicable à compter du 1er septembre 2024 ; \- les articles 19 à 22sont applicables à compter du 1er septembre 2026.

Les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par les quatre premiers alinéas de cet article dès lors qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les systèmes de protection contre les effets de la foudre installés au sein de toute installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation font par ailleurs l'objet des vérifications conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.

En vigueur du samedi 1 août 2015 au dimanche 3 avril 2022

Modifié parARRÊTÉ du 23 juin 2015art. 51

Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations

\-les rubriques 47,70 ;

\-toutes les rubriques de la série des 1000 et des

\-les rubriques 2160, 2180, 2225, 2226, 2250, 2260, 2345, 2410,

\-les rubriques 2714, 2717, 2718, 2770, 2771, 2782, 2790, 2791, 2795 et 2797 ;

\-les rubriques 2910 à 2920, 2940 et 2950.

Pour les installations autorisées avant le 24 août 2008, les

Les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au vendredi 31 juillet 2015

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 45

Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations

\-les rubriques 47,70 ;

\-toutes les rubriques de la série des 1000 et des 4000;

\-les rubriques 2160, 2180, 2225, 2226, 2250, 2260, 2345, 2410, 2420 à 2450,2531, 2541 à 2552, 2562 à 2670, 2680, 2681 et 2750 ;

\-les rubriques 2714, 2717, 2718, 2770, 2771, 2782, 2790, 2791

\-les rubriques 2910 à 2920,2940 et 2950.

Pour les installations autorisées avant le 24 août 2008, les

Les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par

En vigueur du samedi 6 août 2011 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parArrêté du 19 juillet 2011art. 1

Déplacé le samedi 6 août 2011

Les dispositionsde la présente section sont applicables aux installations classées visées par les rubriques suivantes dès lors qu'une agression par la foudre peut être à l'origine d'un événement susceptiblede porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1du code de l'environnement :

\-les rubriques 47, 70 ;

\-toutes les rubriques de 1110 à 1820 ;

\-les rubriques 2160, 2180, 2225, 2226, 2250, 2255, 2260, 2345, 2410, 2420 à 2450, 2531, 2541 à 2552, 2562 à 2670, 2680, 2681 et 2750 ;

\-les rubriques 2714, 2717, 2718, 2770, 2771, 2782, 2790, 2791 et 2795 ;

\-les rubriques 2910 à 2920, 2940 et 2950.

Pour les installations autorisées avant le 24 août 2008, les dispositions des articles 19 à 22 du présent arrêté ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 2012.

Les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par les quatre premiers alinéas de cet article dès lors qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au vendredi 5 août 2011

Créé parArrêté du 24 janvier 2011art. 1

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.