Arrêté du 4 octobre 2010

Article 15

Créé le 1 avril 2011 · En vigueur depuis le 4 mars 2018

Pour être agréé au sens de la présente section les organismes doivent adresser un dossier de demande d'agrément au ministre chargé des installations classées. Ce dossier comprend :
-la demande d'agrément précisant la raison sociale ou la dénomination de l'organisme, l'adresse du siège social, la structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
-un document précisant le nom, le prénom, la formation et l'expérience professionnelle sur au moins 5 ans d'au moins un dirigeant ou cadre responsable compétent pour réaliser ou faire réaliser sous sa responsabilité les études de zonage sismique mentionnées à l'article 14-2 ;
-une liste d'au moins cinq études de zonage sismique réalisées jusqu'au moment de la demande et démontrant sa capacité à réaliser ces études ; cette liste mentionnera les modèles de calcul utilisés et justifiera de leur accréditation ;
L'agrément est renouvelé tous les cinq ans par le ministre chargé des installations classées, après examen d'une demande de renouvellement adressée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Les études de zonage sismique doivent alors être différentes de celles transmises lors de la première demande d'agrément ou de la dernière demande de renouvellement.
Le ministre chargé des installations classées peut suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme en cas de non-respect des procédures ou en cas de modification frauduleuse des résultats d'études.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 mars 2018

Modifié parArrêté du 15 février 2018art. 1

Pour être agréé au sens de la présente sectionles organismes doivent adresser un dossier de demande d'agrément au ministre chargédes installations classées. Ce dossier comprend : \-la demande d'agrément précisant la raison sociale ou la dénomination de l'organisme, l'adresse du siège social, la structure juridique ainsi que la qualitédu signatairede la demande ; \-un document précisant le nom, le prénom, la formation et l'expérience professionnelle sur au moins 5 ansd'au moins un dirigeant ou cadre responsable compétent pour réaliser ou faire réaliser sous sa responsabilité les études de zonage sismique mentionnées à l'article 14-2 ; \-une liste d'au moins cinq études de zonage sismique réalisées jusqu'au moment de la demande et démontrant sa capacité à réaliser ces études ; cette liste mentionnera les modèles de calcul utilisés et justifiera de leur accréditation ; L'agrément est renouvelé tous les cinq ans par leministre chargé des installations classées, après examen d'une demande de renouvellement adressée dans les mêmes conditions quela demande initiale. Les études de zonage sismique doivent alors être différentes de celles transmises lors de la première demande d'agrément ou de la dernière demande de renouvellement. Le ministre chargédes installations classées peut suspendre ou retirerl'agrément d'un organisme en cas de non-respect des procéduresou en cas de modification frauduleuse des résultatsd'études.

En vigueur du vendredi 29 mai 2015 au samedi 3 mars 2018

Modifié parARRÊTÉ du 19 mai 2015art. 1

Le périmètre et lesdispositions desarticles 12

, 13 et 14 relatives à la protection parasismique des installations existantes sont réévalués et adaptés avant le 1er janvier 2018,après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, sur présentation d'un rapport du ministre chargé des installations classées faisant la synthèse des conclusions des études prévues à l'

article 13, réalisées sur un nombre significatif ou un échantillon représentatif d'installations.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au jeudi 28 mai 2015

Créé parArrêté du 24 janvier 2011art. 2

Les dispositions prévues aux articles

12

,

13

et

14

relatives à la protection parasismique des installations existantes font l'objet d'un réexamen après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sur présentation avant le 1er juillet 2016 d'un rapport du ministre chargé des installations classées faisant la synthèse des conclusions des études prévues à l'

article 13

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