Arrêté du 4 octobre 2010

Article 9

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur depuis le 4 mars 2018

Aux fins de la présente section, on entend par :
-Installation seuil haut : une installation répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement.
-Installation seuil bas : une installation répondant aux dispositions de l'article L. 515-32 du code de l'environnement et ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement.
-Installation nouvelle : installation disposant d'une première autorisation à partir du 1er janvier 2013, ou partie d'installation ayant fait l'objet après le 1er janvier 2013 d'une modification substantielle impliquant des constructions nouvelles.
-Installation existante : autres installations.
-Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.
-Equipement critique au séisme : équipement dont la défaillance en cas de séisme conduit à des phénomènes dangereux susceptibles de générer des zones de dangers graves (au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005) en dehors des zones sans occupation humaine permanente hors des limites de propriété du site.
-Classes de sol : catégories de nature locale du sol telles que définies dans l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite " à risque normal ".

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 mars 2018

Modifié parArrêté du 15 février 2018art. 1

Aux fins de la présente section, on entend par : \-Installation seuil haut : une installation répondant auxdispositions de l'article L. 515-36 du code del'environnement. \-Installation seuil bas : une installation répondant auxdispositions de l'article L. 515-32 du code de l'environnement et ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement. \-Installation nouvelle : installation disposant d'une première autorisation à partir du 1er janvier 2013, ou partie d'installation ayant faitl'objet après le 1er janvier 2013 d'une modification substantielle impliquantdes constructions nouvelles. \-Installation existante : autresinstallations. \-Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voiede circulation routière d'un trafic supérieurà 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites. \-Equipement critique au séisme : équipement dont la défaillanceen cas de séismeconduità desphénomènes dangereux susceptibles de générer des zones de dangers graves (au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005) en dehors des zones sans occupation humaine permanente hors deslimites de propriété du site. \-Classes de sol : catégories de nature locale du sol telles que définies dans l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite " à risque normal ".

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au samedi 3 mars 2018

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 45

Les dispositions de l'article 11 s'appliquent à l'ensemble des installations

Les dispositions des articles 12 à 15 s'appliquent aux seuls équipements au sein d'installations seuil bas ou seuil haut définiesà l'article R. 511-10 du code de l'environnementjusqu'au 31 mai 2015, et à l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement à partir du 1er juin 2015, susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont les zones des dangers graves pour la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé dépassent les limites du site sur lequel elles sont implantées, sauf si les zones de dangers graves ainsi déterminées pour ces équipements ne concernent, hors du site, que des zones sans occupation humaine permanente.

En vigueur du vendredi 29 mai 2015 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parARRÊTÉ du 19 mai 2015art. 1

Les dispositions de l'article 11 s'appliquent à l'ensemble des installations

Les dispositions des articles 12 à 15 s'appliquent aux seuls équipements au sein d'installations classées soumises à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé jusqu'au 31 mai 2015, et à l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement à partir du 1er juin 2015, susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont les zones des dangers graves pour la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé dépassent les limites du site sur lequel elles sont implantées, sauf si les zones de dangers graves ainsi déterminées pour ces équipements ne concernent, hors du site, que des zones sans occupation humaine permanente.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au jeudi 28 mai 2015

Modifié parArrêté du 24 janvier 2011art. 2

Déplacé le vendredi 1 avril 2011

Les dispositions de l'article 11 s'appliquent à l'ensemble des installations classées soumises à autorisation.

Les dispositions des articles 12 à 15 s'appliquent aux seuls équipements au sein d'installations classées soumises à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont les zonesdes dangers graves pour la vie humaine au sensde l'arrêté ministérieldu 29 septembre 2005 susvisé dépassent les limites du site sur lequel elles sont implantées, sauf si les zonesde dangers graves ainsi déterminées pour ces équipements ne concernent, hors du site, que des zones sans occupation humaine permanente.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 31 mars 2011

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.