Arrêté du 4 octobre 2010

Article 10

Créé le 1 avril 2011 · En vigueur depuis le 4 avril 2022

L'ensemble des installations classées soumises à autorisation respectent les dispositions prévues pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite à risque normal par les arrêtés pris en application de l'article R. 563-5 du code de l'environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits arrêtés.
Les articles 11, 12, 13 et 14 du présent arrêté s'appliquent aux seules installations seuil haut et seuil bas.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 avril 2022

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 1

L'ensemble des installations classées soumises à autorisation respectent les dispositions prévues pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite à risque normal par les arrêtés pris en application de l'article R. 563-5 du code de l'environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits arrêtés. Les articles 11, 12, 13 et 14 du présent arrêté s'appliquent aux seulesinstallations seuil haut et seuil bas.

En vigueur du dimanche 4 mars 2018 au dimanche 3 avril 2022

Modifié parArrêté du 15 février 2018art. 1

L'ensemble desinstallations classées soumises à autorisation respectentles dispositions prévues pour les bâtiments, équipements etinstallations de la catégorie dite à risque normal par les arrêtés pris en application de l'article R. 563-5 du codede l'environnement dansles délais et modalités prévus par lesdits arrêtés. Les articles 11, 12, 13 et 14 du présent arrêté s'appliquent aux seuls équipements critiques au séisme au sein d'installations seuil haut et seuil bas.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au samedi 3 mars 2018

Créé parArrêté du 24 janvier 2011art. 2

Sont définies comme installations nouvelles au sens de la présente section les installations autorisées après le 1er janvier 2013.

Sont définies comme installations existantes au sens de la présente section les autres installations.

Sont définies comme zones sans occupation humaine permanente au sens de la présente section les zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.