Arrêté du 4 octobre 2010

Article 8

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur depuis le 1 juin 2015

L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance mentionnés aux articles 3 à 7 peuvent être établis selon les recommandations de guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement.
Ces guides définissent :
― les règles d'estimation de l'importance du risque environnemental lorsque les articles précédents le prévoient ;
― les règles de réalisation de l'état initial ;
― les modalités d'établissement des plans d'inspection ou de surveillance et de maintenance éventuelle ;
― le délai de mise en application des révisions du guide lors de chaque révision.
Pour chaque équipement ou ouvrage mentionné aux articles 3 à 7 et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :
― l'état initial de l'équipement ;
― la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;
― les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
― les interventions éventuellement menées.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d'un contrôle de l'inspection des installations classées.
Ce dossier peut constituer le dossier mentionné au 3 de l'annexe I de l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement.
Lorsque les documents mentionnés ci-dessus sont établis sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, les révisions du guide sont prises en compte par l'exploitant dans le délai fixé par ces révisions.

Effets de cet article

cite

 Arrêté du 10 mai 2000art. 7-1 Arrêté du 26 mai 2014

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2015

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 45

L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance mentionnés aux articles 3 à 7 peuvent être établis selon les recommandations de guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement. Ces guides définissent : ― les règles d'estimation de l'importance du risque environnemental lorsque les articles précédents le prévoient ; ― les règles de réalisation de l'état initial ; ― les modalités d'établissement des plans d'inspection ou de surveillance et de maintenance éventuelle ; ― le délai de mise en application des révisions du guide lors de chaque révision. Pour chaque équipement ou ouvrage mentionné aux articles 3 à 7 et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant : ― l'état initial de l'équipement ; ― la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été établis ; ― les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ; ― les interventions éventuellement menées. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d'un contrôle de l'inspection des installations classées. Ce dossier peut constituer le dossier mentionné au 3 del'annexe I de l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement.Lorsque les documents mentionnés ci-dessus sont établis sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, les révisions du guide sont prises en compte par l'exploitant dans le délai fixé par ces révisions.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au dimanche 31 mai 2015

L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance mentionnés aux articles 3 à 7 peuvent être établis selon les recommandations de guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement.
Ces guides définissent :
― les règles d'estimation de l'importance du risque environnemental lorsque les articles précédents le prévoient ;
― les règles de réalisation de l'état initial ;
― les modalités d'établissement des plans d'inspection ou de surveillance et de maintenance éventuelle ;
― le délai de mise en application des révisions du guide lors de chaque révision.
Pour chaque équipement ou ouvrage mentionné aux articles 3 à 7 et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :
― l'état initial de l'équipement ;
― la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;
― les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
― les interventions éventuellement menées.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d'un contrôle de l'inspection des installations classées.
Ce dossier peut constituer le dossier mentionné à l'article 7-1 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé.
Lorsque les documents mentionnés ci-dessus sont établis sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, les révisions du guide sont prises en compte par l'exploitant dans le délai fixé par ces révisions.