Arrêté du 4 octobre 2007

Article 5

Abrogé27 janvier 2018

Créé le 25 octobre 2007 · En vigueur du 28 décembre 2012 au 26 janvier 2018

L'arrivée des matériels au pays de destination des produits explosifs est garantie par un acquit-à-caution, délivré conformément au code des douanes. Lorsque des produits sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les produits explosifs exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les produits explosifs sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 19 janvier 2018art. 10

En vigueur du vendredi 28 décembre 2012 au vendredi 26 janvier 2018

Modifié parArrêté du 21 décembre 2012art. 2

En vigueur du jeudi 25 octobre 2007 au jeudi 27 décembre 2012