JORF n°232 du 6 octobre 2001

Article 3

Article 3

Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, prévues à l'article D. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le coût total de l'opération mentionné au b de cet article s'entend :

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 331-71 du même code ;

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 31-10-8 du même code ;

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du code général des impôts, des dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 7

Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, prévues à l'article D. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le coût total de l'opération mentionné au b de cet article s'entend :

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 331-71 du même code ;

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 31-10-8 du même code ;

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du code général des impôts, des dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, prévues à l'article L. 31-10-5 du code de la construction et de l'habitation. Le coût total de l'opération mentionné au b de cet article s'entend :

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article R. 331-71 du même code ;

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article R. 31-10-8 du même code ;

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du code général des impôts, des dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article R. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 6 août 2010

Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux avances remboursables sans intérêt prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 février 2005

Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités de l'article R. 318-5 du code de la construction et de l'habitation.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

La prise en compte des ressources s'effectue dans les conditions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat. Toutefois, les avis d'imposition sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'offre de prêt ne sont pas exigés.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 19 octobre 2003

La prise en compte des ressources s'effectue dans les conditions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 octobre 2001

La prise en compte des ressources s'effectue dans les conditions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat. Toutefois, lorsqu'il est disponible, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au titre de la dernière année précédant celle de l'offre de prêt peut être pris en compte.