JORF n°232 du 6 octobre 2001

TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT

Article 4

Les locaux doivent être conformes aux surfaces habitables suivantes, définies selon la composition du ménage : la surface habitable minimale doit être de 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes, augmentés de 9 mètres carrés par personne supplémentaire.

Article 5

Les travaux d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins 14 mètres carrés. Après travaux, la superficie du logement doit être conforme aux minima fixés à l'article 4 du présent arrêté.

Article 6

I. (Abrogé)

II.-Les travaux peuvent viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des dépenses d'énergie. Ils sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté.

III. (Abrogé)

IV. et V.-Paragraphes modificateurs.