JORF n°232 du 6 octobre 2001

Article 2

Article 2

Les plafonds de ressources d'éligibilité à la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés en tenant compte du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement selon les zones prévues à l'article R. 304-1 du même code.

Les plafonds de ressources à prendre en compte sont ceux mentionnés à l'article R. 31-10-3-1 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 6

Les plafonds de ressources d'éligibilité à la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés en tenant compte du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement selon les zones prévues à l'article R. 304-1 du même code.

Les plafonds de ressources à prendre en compte sont ceux mentionnés à l'article R. 31-10-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les plafonds de ressources d'éligibilité à la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés en tenant compte du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement selon les zones prévues à l'article R. 304-1 du même code.

Les plafonds de ressources à prendre en compte sont égaux au produit du coefficient familial calculé selon les dispositions de l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, retenu en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, par les montants figurant à l'article R. 31-10-11 du même code :

-pour les logements situés en zone A, au titre de la tranche n° 2 applicable aux logements neufs de la même zone ;

-pour les logements situés en zone B1, au titre de la tranche n° 3 applicable aux logements neufs de la même zone ;

-pour les logements situés en zone B2, au titre de la tranche n° 5 applicable aux logements neufs de la même zone ;

-pour les logements situés en zone C, au titre de la tranche n° 5 applicable aux logements neufs de la même zone.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Les plafonds de ressources d'éligibilité à la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés en tenant compte du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement selon les zones prévues à l'article R. 304-1 du même code.

Les plafonds de ressources à prendre en compte sont égaux au produit du coefficient familial calculé selon les dispositions de l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, retenu en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, par les montants figurant à l'article R. 31-10-11 du même code :

-pour les logements situés en zone A, au titre de la tranche 5 applicable aux logements neufs de la même zone ;

-pour les logements situés en zone B1, au titre de la tranche 6 applicable aux logements neufs de la même zone ;

-pour les logements situés en zone B2, au titre de la tranche 8 applicable aux logements neufs de la même zone ;

-pour les logements situés en zone C, au titre de la tranche 8 applicable aux logements neufs de la même zone.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 novembre 2008

Les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus au premier alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés en tenant compte du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C telles que définies par l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé.

Pour les offres de prêt émises jusqu'au 31 décembre 2009, les plafonds de ressources à prendre en compte sont ceux définis à l'annexe I.

Pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2010, les plafonds de ressources à prendre en compte sont déterminés en fonction des plafonds de ressources annuelles prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation applicables aux logements autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 331-1 fixés par l'arrêté du 29 juillet 1987 susvisé : pour la zone A, les montants à retenir sont égaux à ceux de la zone " Paris et communes limitrophes " ; pour la zone B ou C, les montants à retenir sont égaux à ceux de la zone " Autres régions " ; au sens du présent arrêté, les catégories de ménages sont égales au nombre de personnes destinées à occuper le logement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 septembre 2005

Les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus au premier alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés à l'annexe I en tenant compte du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C telles que définies par l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 octobre 2001

Les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus au premier alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés à l'annexe I du présent arrêté en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement.