JORF n°232 du 6 octobre 2001

TITRE III : CONDITIONS FINANCIÈRES

Article 8

Lorsque les prêts conventionnés sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement peut être précédée d'une période d'anticipation mentionnée au contrat de prêt.

Article 9

Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas de prêts mixtes définis au deuxième alinéa de l'article D. 331-73 :

- pour l'application du 3° a de l'article D. 331-75, la variation maximale à la hausse du taux par rapport au taux initial est fixée à 300 points de base ;

- pour l'application des 3° b et 3° c du même article, l'augmentation annuelle des échéances de remboursement ne peut excéder la variation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac et l'allongement de la durée est plafonné à 20 % de la durée initiale du prêt ; si le montant de l'échéance est resté constant pendant une durée supérieure à un an, cette augmentation ne pourra excéder la variation sur la même durée de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, plafonnée à 12 % de l'échéance précédente.

Article 10

Lorsque les prêts sont modulables, l'emprunteur ne supporte pas de frais à ce titre.

Article 11

Pour les opérations visées au 4° de l'article D. 331-63, le montant des travaux, toutes taxes comprises, est au minimum égal à 4 000 euros.