JORF n°0260 du 7 novembre 2008

SECTION 1 : MESURES DE LUTTE APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'UNE MALADIE EXOTIQUE OU D'UNE MALADIE ENDEMIQUE CHEZ DES ANIMAUX D'AQUACULTURE

Article 17

  1. La suspicion d'une maladie exotique ou endémique dans une zone, un compartiment, une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :
    a) L'isolement et la séquestration des animaux ;
    b) L'interdiction des entrées et sorties des animaux aquatiques ;
    c) La réalisation des examens cliniques et des prélèvements nécessaires à la confirmation de la maladie par un laboratoire agréé ;
    d) La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique telle que prévue à l'article 18.
    Ces mesures sont arrêtées :
    ― dans le cas des poissons et crustacés, par le préfet de département, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, sous la forme d'un arrêté préfectoral de mise sous surveillance de la ferme aquacole ;
    ― dans le cas des mollusques, par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la mer, qui délimite la zone suspecte de contamination.
  2. Si les eaux en cause relèvent de vastes bassins hydrographiques ou de zones littorales, la décision du préfet relative aux mesures prévues au paragraphe 1 peut être limitée à un secteur plus restreint, autour de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques suspectés d'être infectés, s'il est estimé suffisamment étendu pour que tout risque de propagation de la maladie puisse être écarté.

Article 18

L'enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d'une maladie exotique ou endémique, porte sur :
a) L'origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques ;
b) Pour la période qu'il convient de prendre en compte avant la date de la notification de la suspicion de maladie :
― les mouvements des animaux d'aquaculture, des personnes, des véhicules, de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers les fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques concernées ;
― le recensement des autres fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques susceptibles d'être infectées.

Article 19

Dès lors que les examens prévus à l'article 17, point 1 c, ne permettent pas de démontrer la présence de la maladie, le préfet lève les mesures arrêtées à l'article 17.