JORF n°0260 du 7 novembre 2008

SECTION 2 : MESURES DE LUTTE APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'UNE MALADIE EXOTIQUE CHEZ DES ANIMAUX D'AQUACULTURE

Article 20

  1. La confirmation d'une maladie exotique sur des animaux d'aquaculture, dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques, entraîne la détermination d'une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, dans laquelle les mesures suivantes sont appliquées :

a) Aucune opération de repeuplement, entrée et sortie d'animaux aquatiques ne peut avoir lieu sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur régional des affaires maritimes, selon leur domaine de compétence ;

b) Les animaux d'aquaculture morts, ainsi que ceux vivants qui présentent des signes cliniques de maladie, et ceux qui n'ont pas atteint leur taille commerciale et qui ne présentent aucun signe clinique de maladie, sont enlevés et éliminés dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002, sous le contrôle de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence.

Ces mesures peuvent être mises en œuvre selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux en termes de propagation de la maladie pour ce qui concerne les animaux n'ayant pas atteint leur taille commerciale ;

c) Dans la mesure du possible, la mise en œuvre d'un vide sanitaire approprié dans la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques, préalablement vidées et, le cas échéant, nettoyées et désinfectées.

Dans le cas des fermes aquacoles et des zones de production aquacole pratiquant également l'élevage d'espèces non sensibles à la maladie en cause, les décisions en matière de vide sanitaire sont arrêtées sur la base d'une évaluation des risques approuvée par le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence ;

d) Toute autre mesure nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.

  1. Des opérations d'échantillonnage et de surveillance, adaptées à la maladie en cause et au type des fermes aquacoles ou des zones d'élevage de mollusques touchées, peuvent, sur la base d'une évaluation des risques approuvée par le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, être menées dans la zone de confinement, afin de mettre en évidence la disparition de la maladie.

  2. Les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques comprises dans les périmètres de protection et d'observation sont recensées et mises sous surveillance. Toute manifestation de la maladie doit être notifiée, conformément à l'article 16 du présent arrêté, et dans ce cas les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent.

  3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont prescrites sous la forme d'un arrêté portant déclaration d'infection de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques :
    ― dans le cas des poissons et crustacés, par le préfet de département, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires ;
    ― dans le cas des mollusques, par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la mer.

Article 21

  1. Les animaux d'aquaculture qui ont atteint leur taille commerciale et ne présentent aucun signe clinique de maladie peuvent être capturés ou ramassés sous le contrôle de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence, en vue de la consommation humaine ou aux fins de transformation ultérieure.
  2. La capture, le ramassage, l'introduction dans des centres d'expédition ou de purification, la transformation ultérieure et toute autre opération connexe liée à la préparation des animaux d'aquaculture avant leur introduction dans la chaîne alimentaire sont menés dans des conditions permettant d'éviter toute propagation de l'agent pathogène responsable de la maladie.
  3. Les centres d'expédition et les centres de purification, ou toute installation similaire, sont équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive l'agent pathogène responsable de la maladie ou mettent en œuvre d'autres types de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles.
  4. La transformation ultérieure est effectuée dans des établissements de transformation agréés aux fins d'abattage au titre de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé.

Article 22

L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé quand :
a) Les mesures d'éradication prévues aux articles 20 à 22 ont été menées à leur terme ;
b) Les opérations d'échantillonnage et de surveillance ont fourni des résultats négatifs.