JORF n°0260 du 7 novembre 2008

CHAPITRE V : STATUT DE ZONE OU DE COMPARTIMENT INDEMNE

Article 31

Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut déclarer une zone ou un compartiment, dont la démarcation géographique est clairement délimitée sur une carte, indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques. Cette déclaration peut survenir lorsque :
a) Aucune des espèces sensibles à la maladie en question n'est présente dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou
b) L'agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou
c) La zone ou le compartiment est placé sous la surveillance de la direction interrégionale de la mer ou de la direction départementale des services vétérinaires, selon leur domaine de compétence, et remplit les conditions établies aux articles 32 à 34.

Article 32

Pour être déclaré indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques, une zone, mentionnée au point c de l'article 31, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Les animaux d'aquaculture introduits dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées ;
b) Une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques de la zone ;
c) Les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire agréé ;
d) Chaque ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques de la zone peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies ;
e) Le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l'introduction passive de la maladie.

Article 33

Pour être déclaré indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques conformément au point c de l'article 31, un compartiment dont le statut sanitaire est dépendant de celui des eaux environnantes, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Le compartiment peut comprendre une ou plusieurs fermes aquacoles, un groupe ou un ensemble de fermes aquacoles ou une zone d'élevage de mollusques pouvant être considérée comme unité épidémiologique en raison de sa situation géographique et de sa distance par rapport aux autres groupes de fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques, si toutes les fermes aquacoles comprises dans ce compartiment relèvent d'un système commun de biosécurité. Le compartiment peut ne pas être limité par un barrage en aval ;
b) Les animaux d'aquaculture introduits dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées ;
c) Une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques de la zone ou du compartiment ;
d) Les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire agréé ;
e) Chaque ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies ;
f) Le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l'introduction passive de la maladie.

Article 34

Pour être déclaré indemne, un compartiment, dont le statut sanitaire est indépendant de celui des eaux environnantes, visé au point c de l'article 31, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Il comprend :
― une ferme individuelle considérée comme une unité épidémiologique unique, ou
― plusieurs fermes aquacoles dont chacune répond aux critères définissant une ferme individuelle et aux exigences du paragraphe b ci-dessous, mais qui, en raison des mouvements importants d'animaux entre ces fermes, sont considérées comme appartenant à la même unité épidémiologique ;
b) Il est alimenté en eau par une station de traitement des eaux, un puits, un forage ou une source et, lorsque l'approvisionnement en eau est situé en dehors de la ferme aquacole, l'eau doit être acheminée à la ferme directement au moyen de canalisations ;
c) En outre :
― il existe des barrières naturelles ou artificielles qui empêchent la pénétration des animaux aquatiques provenant des cours d'eau environnants ;
― il est protégé des inondations et des infiltrations, le cas échéant ;
― si nécessaire, des mesures supplémentaires pour empêcher l'introduction de maladies sont mises en œuvre ;
d) Les animaux d'aquaculture introduits dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées ;
e) Une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles du compartiment ;
f) Les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire agréé ;
g) Chaque ferme aquacole de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies.

Article 35

Si les exigences de l'article 34 du présent arrêté sont respectées, peuvent être reconnues indemnes sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de ce statut :
a) Les fermes individuelles qui commencent leur activité avec des animaux ou produits d'aquaculture provenant d'un compartiment indemne ;
b) Les fermes individuelles qui, après une interruption, redémarrent leur activité à partir d'animaux ou de produits d'aquaculture originaires d'un compartiment indemne, à condition que :
― l'historique sanitaire de la ferme aquacole soit connu de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction départementale des affaires maritimes, selon leur domaine de compétence, depuis quatre ans ou moins si la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à quatre ans ;
― cette ferme n'ait pas fait l'objet de mesures de police sanitaire en ce qui concerne les maladies endémiques ou exotiques ;
― préalablement à l'introduction des animaux, les installations aient été nettoyées, désinfectées et soumises à un vide sanitaire approprié, sous contrôle officiel.

Article 36

Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche établit, tient à jour et rend publique la liste des zones et des compartiments indemnes des maladies exotiques ou endémiques.

Article 37

Dans les cas où les conditions ne sont pas propices aux manifestations cliniques d'une maladie, les zones et les compartiments indemnes de ladite maladie et qui souhaitent maintenir leur statut indemne doivent poursuivre la surveillance ciblée et les échantillonnages à un niveau approprié au degré de risque.

Article 38

  1. Lorsqu'une des conditions du maintien du statut « indemne de la maladie » pour une zone ou un compartiment n'est plus respectée, ce statut est suspendu par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche. Les échanges d'espèces sensibles ou d'espèces vectrices de maladie vers les autres zones ou compartiments ayant un meilleur statut sanitaire pour ladite maladie sont suspendus, et les dispositions à mettre en œuvre en cas de suspicion d'une maladie répertoriée et les mesures de lutte en cas de confirmation d'une maladie endémique chez des animaux d'aquaculture y sont appliquées.
  2. Le statut « indemne de la maladie » est rétabli lorsque l'enquête épidémiologique prévue à l'article 18, paragraphe 1, confirme que l'atteinte supposée n'a pas eu lieu.
  3. Si l'enquête épidémiologique confirme l'infection, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche retire le statut « indemne de la maladie ». Pour rétablir ce statut, les dispositions des articles 30 à 33 devront être respectées.