JORF n°0260 du 7 novembre 2008

CHAPITRE IV : PROGRAMMES DE LUTTE ET VACCINATION

Article 28

  1. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme visant à permettre à une zone d'être reconnue indemne au regard d'une des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE.
  2. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme d'éradication pour une ou plusieurs des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE.
  3. Pour être approuvés, ces programmes contiennent au moins :
    a) Une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du programme ;
    b) Une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme ;
    c) La durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance ;
    d) La description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué.

Article 29

Le cas échéant, les programmes visés à l'article 28 restent applicables jusqu'à ce que :
a) Les exigences prévues à l'article 28 soient remplies et que la zone ou le compartiment soit déclaré « indemne de la maladie », ou
b) S'il ne répond plus à son objectif, le programme soit retiré par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

Article 30

  1. La vaccination contre les maladies exotiques est interdite.
  2. La vaccination contre les maladies endémiques est interdite sur l'ensemble des parties du territoire indemne des maladies en question ou couvertes par un programme de surveillance, approuvé conformément à l'article 28 du présent arrêté, s'il en est établi un.
  3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, cette vaccination peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de l'aquaculture et de la pêche dans certaines parties du territoire non indemnes des maladies en question ou dans lesquelles la vaccination fait partie d'un programme d'éradication approuvé par la Commission européenne s'il en est établi un.
  4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux études scientifiques destinées à élaborer et à tester des vaccins dans des conditions contrôlées. Au cours de ces études, les mesures appropriées sont prises afin de protéger les autres animaux d'aquaculture de tout effet indésirable de la vaccination effectuée dans le cadre de ces études.