JORF n°0260 du 7 novembre 2008

SECTION 5 : AUTRES MESURES SPECIFIQUES

Article 25

En cas d'infection, avérée ou suspectée, d'animaux aquatiques sauvages par une maladie endémique dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie ou par une maladie exotique, la direction départementale des services vétérinaires ou la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence, assure le suivi de la situation et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour empêcher la propagation de cette maladie.
Les mesures à mettre en œuvre sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

Article 26

En cas de suspicion ou de confirmation de la présence d'un foyer de maladie émergente au sein d'animaux aquatiques sauvages ou d'animaux d'aquaculture, des mesures de lutte appropriées visant à empêcher la propagation de cette maladie, lorsqu'elle est susceptible de mettre en péril la situation relative à la santé des animaux aquatiques, sont mises en œuvre par la direction départementale des services vétérinaires ou la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence.
Ces mesures sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

Article 27

Lorsqu'une maladie non répertoriée en tant que maladie exotique ou endémique constitue un risque significatif pour la santé des animaux sauvages ou d'aquaculture ou que les mesures prévues par le présent chapitre sont jugées inadaptées à la situation épizootique dans le cas des maladies répertoriées ou qu'il est manifeste que ladite maladie se propage en dépit des mesures prises en application du présent chapitre, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche prend, par arrêté, les mesures appropriées pour prévenir l'introduction de cette maladie ou pour lutter contre celle-ci.