JORF n°0063 du 15 mars 2013

Arrêté du 4 mars 2013

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2006-1465 du 27 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement, notamment son article 29,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'équipement est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de dépôt du dossier prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 précité pour être promu au grade d'attaché principal.

Article 4

L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration comporte une épreuve orale d'admission d'une durée de trente minutes.

Article 5

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a menée ou à laquelle il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tiré.
L'entretien se poursuit par des questions destinées :
― à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat à partir du dossier fourni par le candidat ;
― à permettre d'apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux attachés principaux d'administration.
Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement auquel il appartient en activité.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 6

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'autorité de rattachement organisant l'examen professionnel.
Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission.

Article 7

L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 8

Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.

Article 9

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 10

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'équipement, est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public et comprend :

― des administrateurs civils et des attachés principaux d'administration du ministère de l'équipement.

Peuvent être nommés des fonctionnaires ou des militaires du ministère chargé de l'équipement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés au présent alinéa ;

― des fonctionnaires de catégorie A d'une administration autre que celle du ministère chargé de l'équipement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés à l'alinéa précédent.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupe d'examinateurs.

En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 février 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 12

La directrice des ressources humaines du ministère chargé du développement durable est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2013.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement

de la directrice des ressources humaines :

Le sous-directeur

du recrutement et de la mobilité,

T. Bouchaud

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine