JORF n°0063 du 15 mars 2013

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 précité pour être promu au grade d'attaché principal.


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Version 1

Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 précité pour être promu au grade d'attaché principal.