JORF n°0109 du 11 mai 2023

Arrêté du 4 mai 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 17 janvier 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un dispositif expérimental pour l'exploitation et le contrôle d'établissements itinérants

Résumé Un test de trois ans est lancé pour mieux gérer des événements temporaires accueillant jusqu'à 700 personnes.

A titre expérimental, est créé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, un dispositif permettant d'assurer l'exploitation et le contrôle d'établissements itinérants recevant du public.
L'expérimentation est conduite pour une durée de trois ans sur le territoire métropolitain à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'expérimentation porte sur des établissements itinérants recevant du public, installés pour une durée inférieure à six mois, destinés par conception à être clos en tout ou partie et dans lesquels l'effectif total admis est inférieur ou égal à 700 personnes.

Article 2

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Définition et classification des établissements itinérants recevant du public

Résumé L'article explique ce qu'est un établissement itinérant et comment il est vérifié.

Au sens du présent arrêté, on entend par « établissement itinérant recevant du public », l'établissement défini au dernier alinéa de l'article 1er.
Conformément aux articles R. 143-18 et R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, les établissements itinérants recevant du public sont classés en types et en catégories. L'effectif maximal admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité.
Les établissements itinérants recevant du public sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sous réserve des dispositions spécifiques définies au présent arrêté.
En matière de vérifications techniques prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, s'appliquent :

- pour les établissements itinérants recevant du public de troisième et quatrième catégories, les dispositions de la section II du chapitre Ier du titre premier ;
- pour les établissements itinérants recevant du public de cinquième catégorie, l'article PE 4.

Article 3

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Stabilité et Solidité des Établissements Itinérants Recevant du Public

Résumé Les structures temporaires qui accueillent du public doivent être stables et solides, avec des règles adaptées à leur type.

En matière de stabilité et de solidité de l'ouvrage, un établissement itinérant recevant du public constitue une ossature destinée à supporter des personnes (OP), au sens de l'article 4 annexé de l'arrêté du 25 juillet 2022 susvisé.
Le titre VI annexé de l'arrêté du 25 juillet 2022 susvisé s'applique en matière de contrôle, vérification et inspection de la stabilité et de la solidité de l'établissement itinérant recevant du public à l'exception de son article 39.
Pour l'application du présent arrêté, les références aux ensembles démontables de catégories OP1 et OP2 aux articles 37, 38 et 40 de l'arrêté du 25 juillet 2022 susvisé sont respectivement remplacées par les références aux établissements itinérants recevant du public du second groupe et aux établissements itinérants recevant du public du premier groupe au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé.

Article 4

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Délivrance d'une attestation de conformité pour les établissements itinérants recevant du public

Résumé Le préfet vérifie la sécurité et la solidité des structures itinérantes et donne une attestation valable un an.

Le préfet du département dans lequel l'établissement itinérant recevant du public est implanté pour la première fois ou, si l'implantation est à Paris, le préfet de police, délivre une attestation de conformité après :

- avis, suite à la visite, de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pour les établissements du premier groupe et ceux du second groupe comportant des locaux d'hébergement, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 susvisé ;
- contrôle de la solidité et de la stabilité à la conception, dans les conditions prévues à l'article 37 de l'arrêté du 25 juillet 2022 susvisé.

La demande de l'exploitant doit parvenir aux services du préfet au moins un mois avant la date prévue pour la première implantation.
L'attestation de conformité est délivrée pour une durée d'un an.

Article 5

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Conditions de localisation et de sécurité des établissements itinérants recevant du public

Résumé Les établissements temporaires doivent être installés dans des endroits sûrs pour que les gens puissent sortir rapidement en cas d'urgence.

Les établissements itinérants recevant du public sont éloignés des voisinages dangereux et sont implantés sur des aires ne présentant pas de risque d'inflammation rapide. L'autorité de police prend toute mesure appropriée pour réduire ce risque au minimum.
Selon le classement de l'établissement itinérant recevant du public, le lieu d'implantation permet l'évacuation rapide et sûre des personnes et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie, en respectant les conditions de dessertes prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé.
En application de l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements itinérants recevant du public sont exploités dans les conditions prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de chaque lieu d'implantation.

Article 6

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Autorisation d'implantation pour les établissements recevant du public

Résumé Pour ouvrir un établissement au public, il faut d'abord obtenir l'autorisation du maire et fournir des documents de sécurité.

Avant toute ouverture au public dans une commune, le maire délivre une autorisation d'implantation. L'exploitant doit faire parvenir au maire huit jours avant la date d'ouverture au public l'extrait du registre de sécurité incendie visé à l'annexe 1.
L'autorisation de la première implantation est accordée par le maire sur présentation de l'attestation de contrôle de la conception. L'établissement itinérant recevant du public est alors autorisé à ouvrir au public dès l'obtention de l'attestation de conformité dans les conditions mentionnées à l'article 4.

Article 7

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Demande de visite pour les établissements itinérants recevant du public

Résumé Un établissement temporaire doit demander une nouvelle vérification après des changements ou à la fin de sa période de conformité.

Avant le terme de l'attestation de conformité prévue à l'article 4 du présent arrêté ou à la suite d'une réparation ou d'une modification de l'établissement itinérant recevant du public, l'exploitant adresse une demande de visite au préfet du département dans lequel l'établissement est alors implanté ou, si celui-ci est implanté à Paris, au préfet de police.
L'exploitant met à disposition du préfet :

- un registre de sécurité incendie, comprenant notamment l'attestation de conformité en vigueur ;
- un rapport d'inspection annuelle de moins de douze mois, prévu au 3° de l'article 40 de l'arrêté du 25 juillet 2022 susvisé.

Le préfet saisit la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 susvisé.
Une nouvelle attestation de conformité, d'une durée équivalente à celle prévue à l'article 4 du présent arrêté, est délivrée par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police si les conditions requises sont réunies.

Article 8

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Création et fonctionnement du comité de suivi de l'expérimentation

Résumé Un comité surveille une expérience et fait des rapports.

Un comité de suivi, chargé d'apprécier l'expérimentation, est créé. Il est réuni au moment du lancement de l'expérimentation, à sa clôture et chaque fois que cela est nécessaire.
Le comité de suivi est composé :

- du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou de son représentant ;
- du directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou de son représentant ;
- d'un représentant du secrétariat de France Expérimentation.

Son secrétariat est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui établit les comptes rendus. Ceux-ci permettront de constituer le rapport d'évaluation de l'expérimentation.
Ce comité auditionne les bénéficiaires de l'attestation de conformité autant que de besoin et les experts susceptibles d'éclairer la situation. A ce titre, un représentant du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et un représentant du directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages peuvent réaliser des visites de l'établissement itinérant recevant du public, pendant la durée de l'expérimentation.

Article 9

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Nomination des responsables pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Deux personnes sont responsables de faire en sorte que l'arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

A. Thirion

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam