JORF n°0109 du 11 mai 2023

Article 2

Article 2

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Définition et classification des établissements itinérants recevant du public

Résumé L'article explique ce qu'est un établissement itinérant et comment il est vérifié.

Au sens du présent arrêté, on entend par « établissement itinérant recevant du public », l'établissement défini au dernier alinéa de l'article 1er.
Conformément aux articles R. 143-18 et R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, les établissements itinérants recevant du public sont classés en types et en catégories. L'effectif maximal admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité.
Les établissements itinérants recevant du public sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sous réserve des dispositions spécifiques définies au présent arrêté.
En matière de vérifications techniques prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, s'appliquent :

- pour les établissements itinérants recevant du public de troisième et quatrième catégories, les dispositions de la section II du chapitre Ier du titre premier ;
- pour les établissements itinérants recevant du public de cinquième catégorie, l'article PE 4.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent arrêté, on entend par « établissement itinérant recevant du public », l'établissement défini au dernier alinéa de l'article 1er.

Conformément aux articles R. 143-18 et R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, les établissements itinérants recevant du public sont classés en types et en catégories. L'effectif maximal admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité.

Les établissements itinérants recevant du public sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sous réserve des dispositions spécifiques définies au présent arrêté.

En matière de vérifications techniques prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, s'appliquent :

- pour les établissements itinérants recevant du public de troisième et quatrième catégories, les dispositions de la section II du chapitre Ier du titre premier ;

- pour les établissements itinérants recevant du public de cinquième catégorie, l'article PE 4.