Arrêté du 4 mai 2006

Article 17-3

Créé le 12 juillet 2006 · En vigueur depuis le 21 juin 2019

Circulation et transport de véhicule et matériel agricole ou forestier.

Ce paragraphe traite :

- de la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route, non concernés par l'arrêté relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles définis aux articles R. 435-1 ou R. 435-2 du code de la route susvisé ;

- du transport des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Les engins et matériels agricoles ou forestiers remorqués sont visés au 1 du présent article.

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou forestiers doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.

Les dispositions prévues à l'article 2 bis ne s'appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 du présent article.

1. Circulation de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont une des caractéristiques au moins, y compris les outillages portés amovibles, dépasse les valeurs suivantes :

- longueur hors tout du convoi supérieure à 25 m ;

- largeur hors tout du convoi supérieure à 4,50 m ;

- masse totale roulante du convoi ou charges à l'essieu supérieures aux limites générales du code de la route.

Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d'un ensemble à plusieurs remorques.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

- sur les autoroutes ;

- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;

- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes ;

- la nuit, sauf en période de semailles et récoltes.

2. Transport de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.

Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

- la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;

- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 juin 2019

Modifié parArrêté du 7 juin 2019art. 28

Circulation et transport de véhicule et matériel agricole ou forestier.

Ce paragraphe traite :

\- de la circulation des véhicules et matériels agricoles ou

\- du transport des véhicules et matériels agricoles ou forestiers

Les engins et matériels agricoles ou forestiers remorqués sont visés au 1 du présent article.

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou forestiers doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.

Les dispositions prévues à l'article 2 bis ne s'appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 du présent article.

1\. Circulation de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation des

\- longueur hors tout du convoi supérieure à 25 m

\- largeur hors tout du convoi supérieure à 4,50 m

\- masse totale roulante du convoi ou charges à l'essieu

Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite

\- sur les autoroutes ;

\- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur

\- du samedi ou veille de fête à partir de

\- la nuit, sauf en période de semailles et récoltes.

2\. Transport de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle peut êtredélivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.

Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

\- la nuit si la largeur du convoi est supérieure

\- du samedi ou veille de fête à partir de

En vigueur du mercredi 8 mars 2017 au jeudi 20 juin 2019

Modifié parArrêté du 28 février 2017art. 23

Circulation et transport de véhicule et matériel agricole ou forestier.

Ce paragraphe traite :

\- de la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'

article R. 311-1 du code de la route

, non concernés par l'arrêté relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles définis aux articles R. 435-1 ouR. 435-2 du code de la route susvisé ;

\- du transport des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'

article R. 311-1 du code de la route

.

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des

1\. Circulation de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation des

\- longueur hors tout du convoi supérieure à 25 m ;

\- largeur hors tout du convoi supérieure à 4,50 m ;

\- masse totale roulante du convoi ou charges à l'essieu supérieures aux limites générales du code de la route.

Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite

article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

\- sur les autoroutes ;

\- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;

\- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes ;

\- la nuit, sauf en période de semailles et récoltes.

2\. Transport de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle est

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite

article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

\- la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;

\- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes.

En vigueur du mercredi 12 juillet 2006 au mardi 7 mars 2017

Circulation et transport de véhicule et matériel agricole ou forestier.

Ce paragraphe traite :

-de la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'

article R. 311-1 du code de la route

, non concernés par l'arrêté relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles définis à l'

article R. 435-1 du code de la route

susvisé ;

-du transport des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'

article R. 311-1 du code de la route

.

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou forestiers doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.

1. Circulation de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont une des caractéristiques au moins, y compris les outillages portés amovibles, dépasse les valeurs suivantes :

longueur hors tout du convoi supérieure à 25 m ;

largeur hors tout du convoi supérieure à 4,50 m ;

masse totale roulante du convoi ou charges à l'essieu supérieures aux limites générales du code de la route.

Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d'un ensemble à plusieurs remorques.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'

article 10

du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

sur les autoroutes ;

sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;

du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes ;

la nuit, sauf en période de semailles et récoltes.

2. Transport de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'

article 10

du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;

du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes.