JORF n°110 du 12 mai 2006

Chapitre Ier : Autorisations

Article 3

Autorisation individuelle.
L'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande, conforme à l'imprimé type de demande figurant en annexe 2 du présent arrêté. Celle-ci est adressée par le pétitionnaire au service instructeur concerné qui l'instruit pour le compte du préfet.
L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.

L'autorisation individuelle peut être :
- au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages et une période définis) ;
- permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée) ;
- permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée).
Certains types de transports dénommés « transports spécifiques » sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définies à l'article 17 du présent arrêté.

Article 3-1

Autorisation individuelle de 1re catégorie.
Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes :
- l'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département.
Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle permanente relative à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsqu'il circule sous couvert de cette autorisation individuelle, le permissionnaire peut rejoindre le réseau à partir de son point de départ en charge, le quitter pour rejoindre son point d'arrivée ou accéder à un autre point du réseau, sous sa responsabilité, dans la limite d'un trajet ne dépassant pas 20 km et se raccordant au réseau routier défini par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie. Pour les trajets effectués au-delà de 20 km, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

Article 3-2

Autorisation individuelle de 2e catégorie.
Les autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes :
- l'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département.
Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle permanente, relative à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans.
Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier défini par la carte nationale, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

Article 3-3

Autorisation individuelle de 3e catégorie.
Les autorisations individuelles de 3e catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes :
- l'autorisation individuelle au voyage, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une période déterminée qui ne peut excéder six mois et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;
- l'autorisation individuelle permanente sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, pour des transports effectués dans le cadre d'une même nature de chargement ou la circulation d'engins de même nature, est délivrée pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder :
- six mois pour un convoi de 3e catégorie par sa masse totale roulante ou ses charges par essieu ;
- un an pour un convoi de 3e catégorie par son gabarit uniquement.
Dans le cas d'un itinéraire spécialement aménagé pour accueillir les convois de 3e catégorie par leur gabarit et pour lequel il est prévu un dispositif d'exploitation particulier, une autorisation individuelle d'une durée déterminée qui ne peut excéder un an et pour un nombre de voyages illimité peut être délivrée.

Article 4

Autorisation de portée locale (APL).
Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains véhicules ne respectant pas les limites réglementaires du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement, conformément à l'article R. 433-3 du code de la route. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou marchandises suivantes :
- pièce indivisible de grande longueur ;
- bois en grume ;
- matériel et engin de travaux publics ;
- conteneur.
Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
L'autorisation de portée locale, délivrée par le préfet, concerne strictement tout ou partie des types de transports définis ci-dessus et dont les caractéristiques des convois respectent les prescriptions définies dans l'article 17 du présent arrêté.
L'autorisation de portée locale fait l'objet d'une publication.
Un modèle type d'autorisation de portée locale figure en annexe 4 du présent arrêté.
Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglementaire de l'autorisation de portée locale, le pétitionnaire ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.

Article 5

Autorisations à destination des pétitionnaires étrangers.
Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen :
Peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département, au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.
Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.
Transports effectués par des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen :
Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté.
Suite à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux ressortissants helvétiques, dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;
- des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.
Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.