Arrêté du 4 mai 2006

Article 3-1

Créé le 12 juillet 2006 · En vigueur depuis le 21 juin 2019

Autorisation individuelle de 1re catégorie.

Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département.

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement à ce réseau départemental ;

2° L'autorisation individuelle permanente relative au réseau routier “ 1TE ”, défini à l'article 9 bis du présent arrêté, délivrée pour les convois de 1re catégorie non concernés par la déclaration préalable.
L'autorisation relative au réseau routier “ 1TE ” donne accès au réseau “ 2TE48 ”. Elle donne également accès, pour les convois avec une charge à l'essieu inférieure ou égale à 12 tonnes et une inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre, aux réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ”. La circulation sur ces réseaux reste conditionnée au respect des prescriptions générales ou particulières du réseau emprunté ;

3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “ 1TE ”, qui peut être délivrée aux convois de 1re catégorie transportant une charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 et circulant sous couvert :

  • soit d'une autorisation individuelle parente sur le réseau routier “ 1TE ” lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres pour un convoi de 1re catégorie hors grue automotrice, quelle que soit la longueur du raccordement pour toute grue automotrice ;
  • soit d'un récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable parente lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 juin 2019

Modifié parArrêté du 7 juin 2019art. 8

Déplacé le vendredi 21 juin 2019

Autorisation individuelle de 1re catégorie.

Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées

1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département .

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire effectueune demande d'autorisation individuelle de raccordement à ce réseau départemental ;

2° L'autorisation individuelle permanente relative auréseau routier 1TE ”, défini à l'article 9 bis du présent arrêté, délivrée pour les convois de 1re catégorie non concernés par la déclaration préalable. L'autorisation relative au réseau routier “ 1TE ” donne accès au réseau “ 2TE48 ”. Elle donne également accès,pour les convois avec une charge à l'essieu inférieure ou égale à 12 tonnes et une inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre, aux réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ”. La circulation sur ces réseaux reste conditionnéeau respect des prescriptions générales ou particulières du réseau emprunté;

3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage; 5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “ 1TE ”, qui peut être délivrée aux convoisde 1re catégorie transportant une charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 et circulant sous couvert : * soit d'une autorisation individuelle parente sur le réseau routier “ 1TE ” lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres pour un convoide 1re catégorie hors grue automotrice, quelle que soit la longueur du raccordement pour toute grue automotrice ; * soit d'un récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable parente lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres.

En vigueur du mercredi 8 mars 2017 au jeudi 20 juin 2019

Modifié parArrêté du 28 février 2017art. 7

Autorisation individuelle de 1re catégorie.

Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans .

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le

2° L'autorisation individuelle permanente pour les seules grues automotrices relative à l'ensemble du réseau routier " 1TE ", défini à l'article 9 bis du présent arrêté,est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans; 3° L'autorisation individuellesur un itinéraire précis entre unpoint de départ et unpoint d'arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée quine peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ; 4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du départementest délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier " 1TE "est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage. Le pétitionnaire doit faire cette demande d'autorisation individuelle de raccordement pour les trajets effectués : \- au-delà de 20 kmpour un convoi de 1re catégorie hors grue automotrice ;

\- pour tout raccordement quelle qu'en soit la longueur pour tout convoi d'une catégorie supérieure ou pour toute grue automotrice. Lorsqu'il circule après avoir réalisé une déclaration préalable, le permissionnairepeut rejoindre le réseau routier " 1TE " à partir de son point de départ en charge, le quitter pour rejoindre son point d'arrivée ou accéder à un autre point du réseau, sous sa responsabilité, dans la limite d'un trajet ne dépassant pas 20 km et se raccordantau réseau routier " 1TE ".

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mardi 7 mars 2017

Modifié parArrêté du 28 avril 2012art. 1

Autorisation individuelle de 1re catégorie.

Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées

\- l'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le

\- l'autorisation individuelle permanente relative à l'ensemble du réseau routier

Lorsqu'il circule sous couvert de cette autorisation individuelle, le permissionnaire

-delà de 20 km, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

\- l'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

\- l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

\- l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

En vigueur du mercredi 12 juillet 2006 au mardi 8 mai 2012

Autorisation individuelle de 1re catégorie.

Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes :

- l'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département.

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

- l'autorisation individuelle permanente relative à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.

Lorsqu'il circule sous couvert de cette autorisation individuelle, le permissionnaire peut rejoindre le réseau à partir de son point de départ en charge, le quitter pour rejoindre son point d'arrivée ou accéder à un autre point du réseau, sous sa responsabilité, dans la limite d'un trajet ne dépassant pas 20 km et se raccordant au réseau routier défini par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie. Pour les trajets effectués au

delà de 20 km, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

l'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale.

Elle peut être soit permanente, soit au voyage.