Arrêté du 4 mai 2006

Article 3

Créé le 12 juillet 2006 · En vigueur depuis le 21 juin 2019

Autorisation individuelle.

A l'exception des transports mentionnés à l'article 17-7, l'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur mentionné à l'article 7 selon la nature de la demande.

L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.

CARACTÉRISTIQUES
du convoi

1re catégorie

2e catégorie

3e catégorie

Longueur (en mètres)

≤ 20

20 < L ≤ 25

> 25

Largeur (en mètres)

≤ 3

3 < l ≤ 4

> 4

Masse totale (en kg)

≤ 48 000

48 000 < M ≤ 72 000

> 72 000

L'autorisation individuelle peut être :

- au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages défini effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée ) ;

- permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée) ;

- permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée). Ce réseau peut être soit départemental, soit à portée nationale.

Certains types de transports dénommés "transports spécifiques" sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définis à l'article 17 du présent arrêté.

Une autorisation individuelle est délivrée pour un type de transport, une catégorie, un type de convoi, des caractéristiques maximales de masses, de charges à l'essieu, de longueur, de largeur et de hauteur, une distance minimale entre essieux consécutifs et, le cas échéant, des voies ou distances transversales par essieu comprises dans un intervalle donné. Elle peut comporter jusqu'à trois types de convois similaires dont le nombre d'essieux varie de plus ou moins un essieu.
Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie et même (s) type (s) de convoi que ceux pour lesquels l'autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux valeurs maximales fixées par l'autorisation et supérieures ou égales aux valeurs minimales fixées par l'autorisation. Le respect de ces conditions n'exonère pas le pétitionnaire de s'assurer que les convois respectent les règles de charge de l'annexe III du présent arrêté. Si l'autorisation individuelle délivrée prévoit une dérogation aux règles de charge de l'annexe III, seuls les convois strictement identiques à ceux définis dans l'autorisation peuvent se prévaloir de ces dérogations.
Une autorisation individuelle peut être “ au voyage ”, valable pour un ou plusieurs voyages ou “ permanente ”, valable pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.
L'autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles.
Une autorisation individuelle de raccordement à un réseau est délivrée sous réserve que le convoi respecte les prescriptions de l'article 9 bis associées au réseau à raccorder et les prescriptions générales et particulières associées au trajet de raccordement, pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle permet au convoi soit de rejoindre ce réseau depuis son point de départ en France ou son point d'entrée en France, soit de quitter ce réseau pour rejoindre sa destination en France ou son point de sortie de France.
Le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation de raccordement à un réseau :

  • soit par la même demande que celle relative au réseau, et dans ce cas l'autorisation individuelle de raccordement au réseau est permanente ;
  • soit par une demande spécifique de raccordement seul au réseau routier, faisant référence à l'autorisation individuelle sur ce réseau ou au récépissé de déclaration préalable sur le réseau 1TE.
Dans ces deux cas, l'autorisation individuelle de raccordement peut être permanente ou au voyage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-05-04 annexe 2, art. 17

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 juin 2019

Modifié parArrêté du 7 juin 2019art. 7

Déplacé le vendredi 21 juin 2019

Autorisation individuelle.

A l'exception des transports mentionnés à l'article 17-7, l'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur mentionné à l'article 7 selon la naturede la demande.

L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie

CARACTÉRISTIQUES du convoi

1re catégorie

2e catégorie

3e catégorie

Longueur (en mètres)

≤ 20

20 < L ≤ 25

\> 25

Largeur (en mètres)

≤ 3

3 < l ≤ 4

\> 4

Masse totale (en kg)

≤ 48 000

48 000 < M ≤ 72 000

\> 72 000

L'autorisation individuelle peut être :

\- au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages défini effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée) ;

\- permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces demême nature dans les conditions décrites à l'article 15ou d'unecirculation d'engins de même type et pour une durée déterminée) ;

\- permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces demême nature dans les conditions décrites à l'article 15ou d'unecirculation d'engins de même type et pour une durée déterminée). Ce réseau peut être soit départemental, soit à portée nationale.

Certains types de transports dénommés "transports spécifiques" sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définis à l'article 17 du présent arrêté.

Une autorisation individuelle est délivrée pour un type de transport, une catégorie, un type de convoi,des caractéristiques maximales de masses, de charges à l'essieu, de longueur, de largeur et de hauteur, une distance minimale entre essieux consécutifset, le cas échéant,des voies ou distances transversales par essieu comprises dans un intervalle donné. Elle peut comporter jusqu'à trois typesde convois similaires dont le nombre d'essieux varie de plusou moins un essieu. Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie et même (s) type (s) de convoi que ceuxpour lesquels l'autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux valeurs maximales fixées par l'autorisationet supérieures ou égales aux valeurs minimales fixées par l'autorisation. Le respectde ces conditions n'exonère pas le pétitionnaire de s'assurer que les convois respectent les règles de charge de l'annexe III du présent arrêté. Si l'autorisation individuelle délivrée prévoit une dérogation aux règles de charge de l'annexe III, seuls les convois strictement identiquesà ceux définis dans l'autorisation peuvent se prévaloir de ces dérogations. Une autorisation individuelle peut être “ au voyage ”, valable pour un ou plusieurs voyages ou “ permanente ”, valable pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. L'autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles. Une autorisation individuelle de raccordement à un réseau est délivrée sous réserveque le convoi respecte les prescriptionsde l'article 9 bis associées au réseau à raccorder et les prescriptions générales et particulières associées au trajet de raccordement,pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle permet au convoi soit de rejoindre ce réseau depuis son point de départ en France ou son pointd'entrée en France, soit de quitter ce réseau pour rejoindre sa destination en France ou son point de sortie de France. Le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation de raccordement à un réseau :

* soit par la même demande que celle relative au réseau, et dans ce cas l'autorisation individuelle de raccordement au réseau est permanente ; * soit par une demande spécifique de raccordement seul au réseau routier, faisant référence à l'autorisation individuelle sur ce réseau ou au récépissé de déclaration préalable sur le réseau 1TE.

Dans ces deux cas, l'autorisation individuelle de raccordement peut être permanente ou au voyage.

En vigueur du mercredi 8 mars 2017 au jeudi 20 juin 2019

Modifié parArrêté du 28 février 2017art. 6

Autorisation individuelle.

L'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur concerné qui l'instruit pour le compte du préfet du département du lieu de départ ou par le préfet du département d'entrée en France.

L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie

CARACTÉRISTIQUES du convoi

1re catégorie

2e catégorie

3e catégorie

Longueur (en mètres)

≤ 20

20 < L ≤ 25

\> 25

Largeur (en mètres)

≤ 3

3 < l ≤ 4

\> 4

Masse totale (en kg)

≤ 48 000

48 000 < M ≤ 72 000

\> 72 000

L'autorisation individuelle peut être :

\- au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un

\- permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre

\- permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre

Certains types de transports dénommés "transports spécifiques" sont soumis à

Une autorisation individuelle est délivrée pour un type, une catégorie et des caractéristiques maximales de masses, de charges à l'essieu, de longueur et de largeur et pour la circulation sur des réseaux routiers nationaux de transports exceptionnels ou sur un itinéraire précis. Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie que la catégorie pour laquelle l'autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales à celles, maximales, fixées par l'autorisation, exception faite de la distance minimale entre essieux consécutifs qui doit être supérieure ou égale à celle fixée par l'autorisation. L'autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles, et quelle que soit la nature de l'engin pour la circulation d'engins, à l'exception des grues automotrices.

En vigueur du jeudi 17 mars 2011 au mardi 7 mars 2017

Modifié parArrêté du 25 février 2011art. 1 (V)

Autorisation individuelle.

L'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demandeadressée par le pétitionnaire au service instructeur concerné qui l'instruit pour le compte du préfet.

L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie

CARACTÉRISTIQUES du convoi

1re catégorie

2e catégorie

3e catégorie

Longueur (en mètres)

≤ 20

20 < L ≤ 25

\> 25

Largeur (en mètres)

≤ 3

3 < l ≤ 4

\> 4

Masse totale (en kg)

≤ 48 000

48 000 < M ≤ 72 000

\> 72 000

L'autorisation individuelle peut être :

\- au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un

\- permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre

\- permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre

Certains types de transports dénommés "transports spécifiques" sont soumis à

En vigueur du mercredi 12 juillet 2006 au mercredi 16 mars 2011

Autorisation individuelle.

L'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande, conforme à l'imprimé type de demande figurant en annexe 2 du présent arrêté. Celle-ci est adressée par le pétitionnaire au service instructeur concerné qui l'instruit pour le compte du préfet.

L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.

CARACTÉRISTIQUES

du convoi

1re catégorie

2e catégorie

3e catégorie

Longueur (en mètres)

≤ 20

20 < L ≤ 25

> 25

Largeur (en mètres)

≤ 3

3 < l ≤ 4

> 4

Masse totale (en kg)

≤ 48 000

48 000 < M ≤ 72 000

> 72 000

L'autorisation individuelle peut être :

- au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages et une période définis) ;

- permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée) ;

- permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée).

Certains types de transports dénommés "transports spécifiques" sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définies à l'article 17 du présent arrêté.