JORF n°110 du 12 mai 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les véhicules cités à l'article R. 435-1 du code de la route et définis à l'article R. 311-1 du code de la route, désignés dans le présent arrêté par les termes « véhicules et matériels agricoles ou forestiers », à savoir :
a) Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers qui présentent un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions, y compris les outillages portés amovibles, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, et dont la longueur maximale est de 25 m au plus et la largeur maximale est de 4,50 m au plus ;
b) Les machines agricoles automotrices, les machines forestières automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués dont la largeur totale, y compris les outillages portés amovibles, est supérieure à 2,55 m, et dont la longueur maximale est de 25 m au plus et la largeur maximale est de 4,50 m au plus.
Un ensemble constitué d'un véhicule tracteur visé au a ou au b attelé d'une remorque agricole ou d'une semi-remorque agricole, d'une machine agricole ou forestière, ou d'un instrument agricole remorqué, est soumis aux dispositions du présent arrêté si le convoi ainsi constitué présente un caractère exceptionnel en raison de ses dimensions, y compris les outillages portés amovibles, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires. Les dimensions de l'ensemble ainsi constitué n'excèdent pas 25 m en longueur et 4,50 m en largeur.
Lorsqu'ils sont équipés de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, les véhicules visés au a et au b, les remorques agricoles ou semi-remorques agricoles, ainsi que les machines agricoles ou instruments agricoles remorqués sont également soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Définitions.
Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route.
Véhicule isolé, ensemble routier :
Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.
Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,...).
Convoi :
Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier.
Train de convois :
Dans le présent arrêté, le terme « train de convois » est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération.
Longueurs et dépassements :
La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant, soit de l'outillage porté amovible avant, soit du véhicule tracteur et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit de l'outillage porté amovible arrière, soit du véhicule tracteur, soit du dernier véhicule tracté.
Le dépassement à l'avant ou à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.
Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.
En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'avant d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en avant du convoi avec l'outil et l'aplomb avant du convoi sans l'outil, ne peut excéder 4 m.
En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'arrière d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en arrière du convoi avec l'outil et l'aplomb arrière du convoi sans l'outil, ne peut excéder 7 m.

Article 3

Classification des véhicules et matériels agricoles ou forestiers.
Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers et ensembles composés de ces véhicules et matériels sont classés en deux groupes en fonction des caractéristiques du convoi (largeur et longueur hors tout). La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi :

Si les dimensions du convoi excèdent 4,50 m en largeur ou 25 m en longueur, alors le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules).
Si la masse totale roulante ou les charges par essieu du convoi excèdent les limites générales du code de la route, alors le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules).
Un véhicule agricole ou forestier est classé a minima dans le groupe A s'il est équipé :
- soit d'un outillage porté amovible à l'avant ;
- soit d'un outillage porté amovible à l'arrière d'une longueur supérieure à 4 m.
La largeur maximale d'un convoi est de 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs.