Arrêté du 4 mai 1988

II. - Rémunération

Créé le 23 mai 1988

La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux ne peut être inférieure aux appointements minima annuels garantis pour chaque coefficient par les accords entre l'union des industries métallurgiques et mécaniques et les organisations syndicales signataires.

Ces appointements minima sont relevés lors de chaque modification de ces accords.

Créé le 23 mai 1988

La rémunération des techniciens ne peut être inférieure pour chaque coefficient aux taux effectifs garantis dont le barème est fixé par accords entre le groupe des industries métallurgiques de la région parisienne et les organisations syndicales signataires.

Les taux effectifs garantis sont relevés lors de chaque modification de ces accords.

Créé le 23 mai 1988

Le total des rémunérations de l'ensemble des agents recrutés en application du présent arrêté évolue dans des limites fixées annuellement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Créé le 23 mai 1988

La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux présente un caractère exclusif de toute prime ou indemnité, à l'exception des primes et indemnités prévues à l'annexe III.

Créé le 23 mai 1988

Pour l'indemnisation de leurs frais de déplacement, les agents recrutés au titre du présent arrêté sont classés dans les groupes prévus à l'article 2 du décret du 10 août 1966 susvisé, ainsi qu'il suit :

-ingénieurs et cadres technico-commerciaux : groupe I ;

-techniciens : groupe II.

Créé le 23 mai 1988

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 23 mai 1988

II. - Rémunération
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