Arrêté du 4 mai 1988

ANNEXES

Créé le 23 mai 1988

INGÉNIEURS ET CADRES TECHNICO-COMMERCIAUX.

Référence : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.

I.-Conditions de recrutement

Ingénieurs :

Conditions exigées à l'article 3a (1er alinéa) de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie modifiée du 13 mars 1972, à savoir :

Ingénieurs diplômés selon les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur.

Cadres technico-commerciaux :

Autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres techniques, ou commerciaux et titulaires de l'un des diplômes délivrés par les institutions suivantes :

-École des hautes études commerciales ;

-Institut des actuaires de France ;

-Institut statistique des universités de Paris ;

-École nationale de la statistique et de l'administration économique (1re et 2e division) ;

-École supérieure des sciences économiques et commerciales ;

-Institut européen d'administration des affaires ;

-Institut supérieur des affaires ;

-Centre d'études supérieures de management ;

-École supérieure de commerce ;

-Centre études littéraires et sciences appliquées ;

-Institut d'études politiques de Paris ;

-École européenne des affaires ;

-Institut supérieur de gestion ;

-École des hautes études commerciales du Nord ;

-Écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ;

-Écoles supérieure des dirigeants d'entreprises ;

-École libre des sciences commerciales appliquées ;

-École supérieure des sciences commerciales ;

-Centre des hautes études de l'information et de la communication ;

-Institut commercial de Nancy ;

-Institut d'économie scientifique de gestion ;

-agrégations, doctorats (docteurs d'État, docteur ingénieur, docteur 3e cycle), diplômes d'études approfondies, diplômes d'études supérieures spécialisées, maîtrises, délivrés par les universités des sciences économiques et des sciences ;

-maîtrise d'informatique appliquée à la gestion des entreprises.

-doctorats, maîtrises, diplômes d'études approfondies, diplômes d'études supérieures spécialisées, dans les domaines des sciences de gestion (contrôle de gestion et gestion des achats) ;

-diplômes d'études supérieures spécialisées de propriété industrielle et diplômes d'études internationales de la propriété industrielle, spécialités brevet d'invention ou marques, dessins et modèles industriels ;

-diplômes d'études supérieures spécialisées et diplômes d'études approfondies en ergonomie ;

-diplômes prévus par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue ;

-diplôme d'expertise comptable, diplôme d'études supérieures comptables et financières et diplômes d'études comptables et financières ;

-diplôme d'État de docteur en médecine complété par un des titres et diplômes prévus à l'article R. 241-29 du code du travail.

-brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception délivré par l'école du personnel navigant d'essais et de réception d'Istres.

II.-Classification

1° Positions

Position I.-Titulaire de l'un des diplômes exigés pour le recrutement et destiné à remplir des fonctions d'ingénieur.

Les ingénieurs et cadres technico-commerciaux débutants sont recrutés en position I, dans l'un des trois coefficients prévus par la convention collective de la métallurgie pour cette position. En outre ils peuvent bénéficier d'une majoration de coefficient, dans la limite de huit points supplémentaires par année d'expérience acquise au-delà de vingt-trois ans.

Le calcul des années d'expérience se fait sur les bases suivantes (article 21 de la convention collective) :

-toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans une entreprise liée à la Convention collective de la métallurgie nationale, ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée ;

-dans la limite de deux années, les études à plein temps postérieures au premier diplôme et ayant conduit à l'obtention d'un deuxième diplôme parmi ceux définis au paragraphe I de la présente annexe et utilisable éventuellement par la D.G.A., à la condition que ces études aient une durée supérieure ou égale à un an, sont comptées comme une année d'expérience.

Sont considérés comme ingénieurs débutants les candidats n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, à l'exception des stages ou ceux qui, ayant déjà exercé une activité professionnelle sont âgés de moins de vingt-huit ans.

Position II.-Titulaires de l'un des diplômes exigés pour le recrutement et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans. Ingénieur ou cadre technico-commercial appelé à occuper un poste de commandement pour aider le titulaire dans les domaines scientifiques, techniques, commerciaux ou de gestion, ses responsabilités sont limitées au cadre des missions ou directives reçues de son supérieur hiérarchique.

Les ingénieurs ou cadres technico-commerciaux sont recrutés dans l'un des coefficients prévus dans cette position.

Position III.-Titulaires de l'un des diplômes exigés pour le recrutement et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans pour être recrutés en position III A, douze ans pour la position III B, quinze ans pour les positions III B supérieur et III C.

Position repère III-A.-Ingénieur ou cadre technico-commercial exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seule ment des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.

Ses activités sont généralement définies par son supérieur hiérarchique direct.

Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou-de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

Position repère III B.-Ingénieur ou cadre technico-commercial exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.

Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.

Position repère III B supérieur.-Ingénieur ou cadre spécialisé de haut niveau ; cette classification résulte de l'importance particulière des responsabilités scientifiques, techniques ou commerciales confiées à l'intéressé en raison d'une longue expérience et de sa compétence ; cette compétence devra être corroborée par des réalisations antérieures remarquables et une notoriété reconnue en dehors de son propre service.

Position repère III C.-La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.

Les fonctions occupées dans cette position sont des fonctions de direction exigeant la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

2° Coefficients

Les coefficients correspondant aux différentes positions tels qu'ils sont déterminés à l'article 22 de la convention collective nationale du 13 mars 1972 modifiée prise comme référence sont les suivants :

Position I (années de début) :

 

Vingt et un ans

60

Vingt-deux ans

68

Vingt-trois ans et au-delà

76

Majoration par année d'expérience acquise au-delà de vingt-trois ans dans les conditions prévues à l'article 21 de la convention collective de référence

8

Position II

100

Après trois ans en position Il dans l'entreprise

108

Après une nouvelle période de trois ans

114

Après une nouvelle période de trois ans

120

Après une nouvelle période de trois ans

125

Après une nouvelle période de trois ans

130

Après une nouvelle période de trois ans

135

Position III-A

135

Position III-B

180

Position III-C

240

Position III-B supérieur (non prévue par la convention collective)

200

Créé le 23 mai 1988 · En vigueur depuis le 7 octobre 2009

TECHNICIENS

Référence : convention collective régionale de la métallurgie du 16 juillet 1954 modifiée

I.-Conditions de recrutement

Diplômes du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 du ministère de l'éducation nationale, à savoir :

-brevet de technicien supérieur ;

-diplôme des instituts universitaires de technologie ;

-fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (D.E.U.G. ou D.E.U.S.T.).

II.-Classification

1° Groupe I : techniciens débutants

Le groupe I correspond au niveau IV de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée prise comme référence, et en reprend les trois coefficients :

-255 ;

-270 ;

-285.

Les techniciens débutants sont recrutés au coefficient de début du groupe I : sont considérés comme débutants les techniciens n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle à l'exception des stages ou ceux dont l'activité antérieure est inférieure à six ans.

2° Groupe II : techniciens confirmés

Le groupe II correspond au niveau V de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée prise comme référence et en reprend les quatre coefficients : 305, 335, 365 et 395. Pour bénéficier du coefficient 395, les techniciens doivent avoir acquis plus de dix années d'expérience dans un emploi classé au coefficient 365 du groupe II au sein d'un ou plusieurs établissements relevant de la direction générale de l'armement et mettre en oeuvre une compétence éprouvée. La proposition de promotion au coefficient 395, établie par le directeur d'établissement, doit être agréée par le ministre chargé de la défense.

Les techniciens confirmés sont recrutés au coefficient de début du groupe II : sont considérés comme confirmés les techniciens ayant exercé une activité professionnelle antérieure d'au moins six ans.

Créé le 23 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 avril 2022

PRIMES ET INDEMNITÉS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ALLOUÉES AUX INGÉNIEURS ET CADRES TECHNICO-COMMERCIAUX

Majorations pour service à la mer et pour service en sous-marins (décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié relatif au mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marins et arrêté du 17 novembre 2000 relatif à l'attribution de majorations pour services à la mer et pour services en sous-marins aux agents non titulaires du ministère de la défense).

Indemnité fixe d'embarquement et indemnités pour plongée et navigation au schnorchel (décret n° 72-221 du 22 mars 1972 fixant les majorations de solde pour services en sous-marins et arrêté du 17 novembre 2000 relatif à l'attribution de majorations pour services à la mer et pour services en sous-marins aux agents non titulaires du ministère de la défense).

Indemnité pour services aériens techniques (décret n° 74-122 du 18 février 1974 relatif à l'indemnité pour services aériens techniques allouée à certaines catégories de personnels civils des armées).

Indemnité spéciale de responsabilité (décret n° 69-765 du 30 juillet 1969 concernant l'indemnité spéciale de responsabilité dont peuvent bénéficier les contrôleurs civils de la circulation aérienne essais-réception).

Indemnités des enquêteurs de prix (décret n° 71-159 relatif au régime des indemnités des enquêteurs de prix du ministère d'Etat chargé de la défense nationale).

Prime de risque des expérimentateurs d'essais effectués au laboratoire de médecine aérospatiale (décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 relatif à l'attribution d'une prime de risque aux personnels militaires ou civils participant en qualité d'expérimentateur aux essais effectués au laboratoire de médecine aérospatiale du centre d'essais en vol de Brétigny).

Indemnités de sujétions spécifiques pour l'exercice de fonctions sur un site isolé et d'accès réglementé (décret n° 2001-297 du 4 avril 2001 portant attribution d'indemnités journalières de sujétions spécifiques pour l'exercice de fonctions sur un site isolé et d'accès réglementé au profit de certains personnels civils du ministère chargé de la défense).

Indemnité de difficulté d'accès aux installations du ministère de la défense implantées sur l'île Longue (décret n° 2000-1108 du 14 novembre 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité de difficulté d'accès aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les installations du ministère de la défense implantées sur l'île Longue Finistère).

Indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques (décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 portant attribution d'une indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques à certains personnels civils et militaires du ministère de la défense).

Indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.

En vigueur depuis le lundi 23 mai 1988

ANNEXES
Annexe I
Annexe II
Annexe III