JORF n°0140 du 17 juin 2008

Article 79

Article 79

Contrôle des dispositions.

I. – Le représentant de l'Etat dans le département est responsable du contrôle des dispositions du présent arrêté à terre par application du premier alinéa de l'article R. 5332-5-1 du code des transports . Il désigne par arrêté au sein des services sur lesquels il a autorité, un agent référent chargé de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures de sûreté par les exploitants de ports ou d'installations portuaires.

II. – Le ministre chargé des transports est responsable du contrôle de la mise en œuvre effective des dispositions du présent arrêté dans les ports et installations portuaires ainsi qu'à bord des navires selon des modalités à préciser par voie d'instruction ministérielle.


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Version 1

Contrôle des dispositions.

I. – Le représentant de l'Etat dans le département est responsable du contrôle des dispositions du présent arrêté à terre par application du premier alinéa de l'article R. 5332-5-1 du code des transports . Il désigne par arrêté au sein des services sur lesquels il a autorité, un agent référent chargé de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures de sûreté par les exploitants de ports ou d'installations portuaires.

II. – Le ministre chargé des transports est responsable du contrôle de la mise en œuvre effective des dispositions du présent arrêté dans les ports et installations portuaires ainsi qu'à bord des navires selon des modalités à préciser par voie d'instruction ministérielle.