JORF n°0140 du 17 juin 2008

Article 78

Article 78

Suivi des contrôles.

L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservis par ce navire transmettent au représentant de l'Etat dans le département un état des contrôles réalisés en application de l'article 48-1 sur la base du modèle qui figure en annexe 2 du présent arrêté. Cet état des contrôles est transmis deux fois par an, en mars et en novembre.


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Version 1

Suivi des contrôles.

L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservis par ce navire transmettent au représentant de l'Etat dans le département un état des contrôles réalisés en application de l'article 48-1 sur la base du modèle qui figure en annexe 2 du présent arrêté. Cet état des contrôles est transmis deux fois par an, en mars et en novembre.