Article 3
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Indemnisation des membres du Conseil national de la protection de la nature pour la remise de rapports
Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 60 euros pour la remise de leur rapport, quel que soit le nombre de rapporteurs, lorsque, en application des articles 2, 6 et 18 du règlement intérieur, ils ont été désignés comme rapporteurs pour l'examen d'un des dossiers suivants :
- avis relevant du Conseil en format plénier à l'exception des dossiers ayant fait l'objet d'une indemnité au titre de l'article 4, des avis relatifs au fonctionnement du CNPN et des auto-saisines ;
- demande de création et premier plan de gestion d'une réserve biologique ou demande de modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d'une réserve biologique ;
- demandes de labellisation des sites Ramsar relevant de l'article L.336-2 du code de l'environnement.
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