JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'arrêté aux propriétaires, détenteurs, transporteurs et abattoirs agréés

Résumé L'arrêté s'applique aux personnes et aux lieux qui gèrent des animaux sensibles à la fièvre catarrhale ovine.

Le présent arrêté s'applique aux propriétaires et détenteurs d'espèces répertoriées sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO) définis à l'article L. 201-2 susvisé, aux transporteurs et aux abattoirs agréés.

Article 2

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Définition des termes utilisés dans l'arrêté

Résumé Cet article définit des termes importants pour comprendre le reste du texte, comme les types de virus de la fièvre catarrhale ovine.

1° Aux fins du présent arrêté, les termes : « établissement » et « espèces répertoriées » sont définis à l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
2° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous :

a) Sérotypes enzootiques : sérotypes viraux de la fièvre catarrhale ovine listés à l'annexe du présent arrêté ;
b) Sérotypes exotiques : sérotypes viraux autres que les sérotypes enzootiques.

Article 3

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Mesures de surveillance renforcées en cas d'infection

Résumé Le préfet peut demander plus de tests pour détecter une infection, en fonction de la situation de son département.

Le préfet peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique de son département et des données épidémiologiques disponibles.