JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Chapitre 1er : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de traitement et confinement en cas de suspicion de FCO

Résumé En cas de suspicion de FCO, confinez l'animal et utilisez des insecticides selon les ordres du vétérinaire.

En cas de suspicion, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect s'assure, conformément aux prescriptions du vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, à l'aide d'insecticides et, si possible, du confinement de ces animaux.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de suspicion de fièvre catarrhale ovine

Résumé Si on suspecte la fièvre catarrhale ovine, un établissement peut être surveillé, avec des tests et des restrictions sur les animaux.

En cas de suspicion de la présence du virus de la FCO, le préfet peut prendre vis-à-vis de l'établissement suspect, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne :

1° Le cas échéant, la mise en place d'une enquête épidémiologique qui notamment porte sur les points suivants :

a) L'origine possible de l'infection dans l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;

b) L'estimation de la date depuis laquelle la FCO est présente dans l'établissement ;

c) Le recensement des mouvements des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO à partir ou en direction des établissements en cause et des sorties éventuelles des cadavres d'animaux desdits établissements ;

2° Des prélèvements par le vétérinaire sanitaire destinés au diagnostic, qui sont réalisés sur au maximum trois animaux par espèce répertoriée sensible à la FCO, détenue au sein de l'établissement.

Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé pour les analyses FCO ;

3° Le cas échéant, l'interdiction de sortie des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO de l'établissement à l'exception de l ‘ envoi vers l'abattoir sous réserve du transport direct sans rupture de charge dans un délai de 24 heures et de la désinsectisation des véhicules de transport.