JORF n°0010 du 13 janvier 2016

Arrêté du 4 janvier 2016

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (UE) n° 1077/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité ;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiée concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;

Vu la directive 2008/57/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté modifiée ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2221-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 modifié relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié, notamment ses articles 44, 53, 54 et 56 dans la rédaction résultant du décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu le décret n° 2015-84 du 28 janvier 2015 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2012 modifié fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté, pris en application du k de l'article 2 du décret du 28 mars 2006 susvisé, fixe la nomenclature de classification des événements de sécurité ferroviaire et les modalités de la remontée d'informations, accompagnées des éléments d'analyse, incombant aux exploitants ferroviaires, auprès de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).

Sont inclus dans le champ d'application du présent arrêté les exploitants ferroviaires au titre du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par événement de sécurité tout événement susceptible d'avoir eu ou ayant eu une incidence sur la sécurité ferroviaire.

Article 3

La nomenclature des événements de sécurité figure à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4

Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé, les exploitants ferroviaires identifient, sécurisent, enregistrent et conservent pendant une durée minimale d'une année, à l'exception, le cas échéant, des enregistrements vidéo, qui sont conservés au minimum cinq jours, toutes les données utiles pour comprendre les circonstances liées à chaque événement de sécurité, d'une manière qui garantisse leur fiabilité.
L'EPSF exploite les données relatives à l'événement de sécurité d'une manière qui garantisse leur confidentialité.
L'EPSF s'engage, notamment, vis-à-vis de l'exploitant ferroviaire et toute autre personne en cause ou impliquée dans un événement de sécurité, sauf accord de ces derniers, à ne pas communiquer :

- de données à caractère personnel ;
- de données relatives à la propriété intellectuelle contenues dans le certificat de sécurité ou l'agrément de sécurité ;
- de données pouvant avoir un caractère commercial.

Sous réserve du respect de confidentialité, les données recueillies peuvent être mises à disposition des exploitants ferroviaires suite à leur demande. A ce titre, les données relatives à l'événement de sécurité sont utilisées pour analyser, partager et améliorer le système global de sécurité du système ferroviaire, notamment dans le cadre du retour d'expérience.

Article 5

Sans préjudice de la remontée d'informations prévue à l'article 15 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, l'exploitant ferroviaire notifie à l'EPSF :

- dans un premier temps, dès qu'elles sont disponibles, les informations initiales, ou parties de celles-ci, des événements de sécurité ;
- dans un second temps, les éléments d'analyse relevant de la compétence des exploitants ferroviaires, adaptés à la gravité des événements, dans un délai fixé par l'EPSF, ce dernier ne pouvant dépasser trente jours à compter de la connaissance de l'événement par l'exploitant.

Ces notifications s'effectuent dans la base informatique de traitement des événements de sécurité qui sera mise en place par l'EPSF au plus tard au 31 décembre 2017.
Les informations initiales et les éléments d'analyse demandés figurent à l'annexe II du présent arrêté.

Article 6

Jusqu'à la mise en service de la base informatique prévue à l'article 5 du présent arrêté et sans préjudice de la remontée d'informations prévue à l'article 15 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, l'exploitant ferroviaire notifie à l'EPSF par voie électronique ( [email protected]), dès qu'elles sont disponibles, les informations initiales, ou parties de celles-ci, des événements de sécurité, en remplissant un formulaire ou un tableau téléchargeables à l'adresse suivante : www.securite-ferroviaire.fr (espace " professionnels "), ou tout autre document de l'exploitant ferroviaire validé par l'EPSF.
L'EPSF peut solliciter des éléments d'analyse en fonction de la gravité des événements.
Les informations initiales et les éléments d'analyse demandés figurent à l'annexe II du présent arrêté.

Article 7

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 janvier 2016.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

T. Guimbaud

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des services de transport,

T. Guimbaud